Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mars 2025, n° 2303470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 22 août et 20 septembre 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-9765032096 du 2 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A…, ressortissant comorien né le 25 mai 2004, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission au séjour.
En premier lieu, si M. A… soutient remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant mention « étudiant », il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur ledit fondement. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, pour contester l’arrêté en litige, M. A… soutient séjourner à Mayotte depuis 2018 où il a ses attaches familiales et où il est scolarisé depuis lors. Toutefois, si le requérant démontre avoir été scolarisé à Mayotte à compter de l’année scolaire 2018-2019 jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat général en septembre 2022, les pièces qu’il produit, notamment les certificats de scolarité pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 en première et deuxième année de classe préparatoire PTSI ainsi qu’un bulletin de notes du premier semestre de sa première année, ne permettent pas de démontrer l’effectivité de la poursuite de ses études supérieures par le requérant et, par conséquent, le caractère continu et stable de son séjour. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa tante en situation régulière, laquelle a obtenu la délégation de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard du requérant par une décision du juge des affaires familiales le 31 janvier 2022, il est constant que ses deux parents vivent aux Comores. Ainsi, M. A… qui a vécu l’essentiel de son existence aux Comores, pays dont il a la nationalité et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales alors que ses parents y résident, n’établit pas avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie d’aucune insertion sociale. Le moyen tiré de méconnaissance de l’article L. 313-11 7° désormais L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors être accueilli.
En troisième lieu, eu égard à l’irrégularité de son séjour à Mayotte, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
En quatrième lieu, la liberté d’entreprendre s’entend comme celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur sur le territoire français et ne saurait faire obstacle à l’application par l’administration des textes applicables à l’éloignement des étrangers. Dans ces conditions, ni la liberté d’entreprendre ni même le droit au travail ne font obstacle à que le préfet de Mayotte oblige M. A… à quitter le territoire français dès lors qu’il ne remplit pas la condition de séjour régulier sur ledit territoire, pas plus qu’il ne démontre avoir effectué de quelconques démarches dans le but d’obtenir un emploi. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être accueilli.
Dès lors, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen inopérant et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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