Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet des Vosges a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation en indiquant qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ;
elle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien né le 12 août 1980, déclare être entré en France le 7 mars 2022. Par un arrêté du 7 mars 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Vosges a ordonné son assignation à résidence et par un arrêté du 16 janvier 2026, il a renouvelé cette mesure. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a été fait application, notamment le 1° de l’article L.731-1 de ce code, ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. En particulier, le préfet a indiqué que le requérant, qui n’a entrepris aucune démarche pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, détient un passeport en cours de validité et que, s’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ». Pour prononcer le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence de M. A…, le préfet des Vosges a considéré que l’éloignement de l’intéressé demeurait une perspective raisonnable compte tenu des diligences à réaliser pour organiser son départ, ainsi que du fait que le requérant est titulaire d’un passeport en cours de validité. Le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle son éloignement demeure une perspective raisonnable. Faute pour le requérant de contester sérieusement l’appréciation portée par l’autorité préfectorale, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision en litige portant assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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