Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2505043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la nouvelle décision du préfet des Yvelines ou de toute autre autorité préfectorale compétente sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC à lui verser ou à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 4§42 de l’accord franco- sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 1980, sollicite l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé a fait l’objet le 15 décembre 2022 d’une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire et que M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. En outre, pour prendre la décision contestée, le préfet des Yvelines a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la circonstance que l’arrêté en litige ne vise pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lequel régit le droit au séjour des ressortissants tunisiens en France, n’est pas de nature à entacher d’une insuffisance de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En particulier, si l’arrêté en litige ne mentionne pas expressément l’activité professionnelle de l’intéressé, toutefois il renvoie au procès-verbal d’audition de l’intéressé, qui la mentionne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet du Maine-et-Loire, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile de M. A par l’OFPRA le 15 juin 2022 et la CNDA le 14 novembre 2022, a retiré au requérant l’attestation de demande d’asile dont il était bénéficiaire. Dans ces conditions, et alors même que M. A n’aurait pas reçu cette décision du fait de la structure dans laquelle il était domicilié, il entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais n’étant pas relatifs à la délivrance de titre de séjour de plein droit, M. A ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions prévues par ces dispositions pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire contestée, qui ne fait pas suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait présenté sur leur fondement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 27 février 2022 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile. En outre, le requérant n’établit pas avoir noué de liens personnels particuliers sur le territoire français et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où résident ses parents, sa fratrie et ses cinq enfants. S’il justifie avoir occupé différents emplois en France depuis avril 2022, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une intégration sociale et professionnelle suffisante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes applicables et indique que dès lors que M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La décision attaquée, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permet au requérant d’en contester le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ".
13. Il est constant que M. A n’a pas exécuté la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, et alors même que M. A n’aurait pas reçu cette décision du fait de la structure dans laquelle il était domicilié, il entrait dans le champ d’application des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne fixe pas le pays de destination, ce qui empêche de vérifier qu’il ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué que M. A doit, sans délai, rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, un tel moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. D’une part, la décision contestée précise que M. A se trouve dans le cas prévu par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc suffisamment motivée en droit. Elle mentionne également que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. D’autre part, M. A n’établit ni n’allègue entretenir des liens personnels et familiaux en France, et se borne à faire valoir son activité professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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