Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2300196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LGA, agissant sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Etang Vallier Brossac, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal,:
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une attestation certifiant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par le permis d’aménager un parc résidentiel de loisirs sur le terrain situé au lieu-dit Toupy, délivré le 30 mai 2008 par le maire de la commune de Brossac (Charente) ;
d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte dont le montant, par jour de retard, sera fixé par le tribunal ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les travaux de voirie et ceux concernant le local technique de la piscine ne faisaient pas l’objet de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 30 mai 2008 ;
le défaut d’achèvement de ces travaux n’implique pas leur irrégularité ;
suite aux dépôt de ses déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux partielle en 2008 et 2019, le maire ne l’a pas mise en demeure de terminer les travaux en application de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme ;
la transmission de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’est enfermée dans aucun délai et n’est, dès lors, pas tardive ;
la décision du maire de Brossac du 6 août 2019 est entachée d’une erreur de fait dès lors que les travaux portant sur la voirie et le local technique sont terminés depuis 2009 ;
dans le silence du maire gardé sur sa demande de délivrance d’une attestation certifiant l’achèvement des travaux, la préfète de la Charente était tenue, en application de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, de lui délivrer l’attestation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, le permis d’aménager délivré à la SARL Etang Vallier Brossac est périmé en raison d’une interruption des travaux pendant, au moins, un an ;
elle était fondée à refuser de délivrer l’attestation sollicitée par la SARL Etang Vallier Brossac compte tenu de la décision prise par le maire de Brossac contestant la conformité des travaux au permis d’aménager délivré en raison de leur inachèvement ;
les moyens dirigés par la requérante contre la décision du maire de Brossac, qui n’est pas la décision contestée, sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Schoegje, représentant la SELARL LGA.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 mai 2008, le maire de la commune de Brossac (Charente) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Etang Vallier Brossac un permis d’aménager un parc résidentiel de loisirs sur le terrain situé au lieu-dit Toupy. Le 30 mai 2008, cette dernière a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité partielle des travaux s’agissant du lot n° 1 et des parties communes. Par une attestation du 24 juin 2008, le maire de Brossac a contesté la conformité des travaux concernés au motif que les travaux de voirie et du local technique de la piscine n’étaient pas achevés. Le 4 juin 2019, la SARL Etang Vallier Brossac a déposé une nouvelle déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux concernant la voirie et le local technique. Le 6 août 2019, le maire de Brossac a, de nouveau, contesté la conformité des travaux au motif qu’ils n’étaient pas terminés. La SARL Etang Vallier Brossac a ensuite demandé au maire de Brossac le 12 septembre 2022 la délivrance d’une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis d’aménager délivré n’avait pas été contestée. Le 4 octobre 2022, en l’absence de réponse du maire, elle a présenté cette même demande auprès de la préfète de la Charente. Dans le silence gardé par la préfète, est née une décision implicite de rejet. La SELARL LGA demande, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Etang Vallier Brossac, l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux portant sur la voirie et le local technique de la piscine, qui font partie des parties communes du parc résidentiel de loisirs, faisaient bien l’objet de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 30 mai 2008, laquelle mentionne explicitement qu’elle concerne « Partie commune + 1 lot ». Par ailleurs, les conclusions à fin d’annulation de la requête étant uniquement dirigées contre le refus de la préfète de la Charente de délivrer l’attestation sollicitée, sans qu’aucune exception d’illégalité ne soit soulevée, les moyens tirés, d’une part, de ce que le maire de la commune de Brossac aurait, à tort, estimé dans ses décisions du 24 juin 2008 et du 6 août 2019 que les travaux portant sur la voirie et le local technique de la piscine n’étaient pas conformes au permis d’aménager et, d’autre part, que cette autorité aurait irrégulièrement négligé d’adresser au pétitionnaire une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la transmission de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’est enfermée dans aucun délai doit être écarté comme inopérant dès lors que ce motif n’a jamais été opposé à l’intéressée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. ». Aux termes de l’article L. 462-2 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. ». Aux termes de l’article R. 462-2 du même code : « La déclaration précise si l’achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu’un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. ». Aux termes de l’article R. 462-6 dudit code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. ». Aux termes de l’article R. 462-9 de ce code : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, citées au point 5, que l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée ne peut légalement être délivrée par l’autorité compétente ou, en cas de refus de cette dernière, par le préfet, que lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans un délai de trois mois suivant la réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Or, le 24 juin 2008 et le 6 août 2019, le maire de Brossac a, dans le respect du délai de trois mois prévu par l’article R. 462-6 du même code, pris deux décisions successives contestant la conformité des travaux au permis d’aménager délivré le 28 mai 2008 à la SARL Etang Vallier Brossac au motif de l’inachèvement des travaux portant sur la voirie et le local technique de la piscine. Comme il a été dit au point 2, les moyens tirés de ce cette autorité aurait, à tort, estimé, dans ces décisions, que les travaux portant sur la voirie et le local technique de la piscine n’étaient pas conformes au permis d’aménager et qu’il aurait négligé d’adresser au pétitionnaire une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, sont, à cet égard, inopérants. En toute hypothèse, la requérante n’établit pas, par les deux seules attestations qu’elle produit, dont celle du précédent maire de la commune de Brossac contredisant sa propre décision du 24 juin 2008 contestant la conformité des travaux, le caractère achevé des travaux portant sur la voirie et le local technique de la piscine.
Il s’ensuit que, compte tenu des deux décisions successives du maire intervenues le 24 juin 2008 et le 6 août 2019 contestant la conformité des travaux au permis d’aménager délivré, la préfète de la Charente était tenue de rejeter la demande de la requérante tendant à la délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SELARL LGA, liquidateur judiciaire de la SARL Etang Vallier Brossac, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de la SELARL LGA, liquidateur judiciaire de la SARL Etang Vallier Brossac, est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LGA et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Brossac.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Campoy, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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