Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2324380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après l’OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 2 400 euros à Me David, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des conditions permettant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision est entachée d’une inexacte application des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 17-1 de la directive 2013/33/UE et l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. "
2. M. A, ressortissant afghan né le 2 décembre 1982, a sollicité le bénéfice de l’asile après son entrée sur le territoire français. Sa demande a été enregistrée le 3 février 2020 et il a, à cette même date, été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 6 avril 2021 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2023. Ainsi, l’allocation pour demandeur d’asile lui a été versée durant toute la procédure d’examen de la demande d’asile, soit de février 2020 à mars 2023. M. A a postérieurement présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Si la fiche TelemOfpra mentionne que cette demande de réexamen a été enregistrée le 10 mai 2023, et alors même que les mentions de ce document font foi jusqu’à preuve du contraire, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée délivrée à l’intéressé par le préfet de police le 26 avril 2023, qu’elle a été enregistrée en guichet unique le 26 avril 2023. Le jour même, une notice d’information relative à cette procédure lui a d’ailleurs été remise. A la suite d’un entretien de M. A avec un agent de l’OFII, entretien tenu le lendemain, le directeur territorial de l’OFII, par une décision du 27 avril 2023 remise en mains propres, a refusé le bénéfice des conditions matérielle d’accueil, dès lors que l’intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la demande du 25 mai 2023 adressée par le conseil du requérant à l’OFII afin d’obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être regardée comme un recours devant le directeur général de l’OFII dirigé contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 27 avril 2023, au sens de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par le directeur général de l’OFII sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de deux mois, soit le 25 juillet 2023, une décision de rejet. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision implicite du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023 confirmant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
3. Une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () »
5. Le requérant soutient avoir adressé à l’OFII, par courrier du 25 juillet 2023, une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil née à la même date. S’il verse à l’instance la copie de cette lettre, il n’apporte pas la preuve de la réception de cette demande par l’OFII et n’établit pas avoir adressé sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () »
7. M. A a bénéficié le 27 avril 2023 d’un entretien avec un agent de l’OFII avec le concours d’un interprète en langue patcho portant sur sa situation personnelle et ses besoins médicaux et d’assistance. Au cours de cet entretien, M. A a pu exposer, notamment, qu’il souffrait de lombalgies en lien avec son parcours migratoire et un certificat médical vierge à faire compléter par un médecin de son choix lui a été remis. Il n’est ni établi ni allégué qu’il aurait ultérieurement transmis à l’OFII le certificat médical ainsi renseigné. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII a procédé à un examen particulier de la vulnérabilité de M. A.
8. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire distincte de l’entretien personnel prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cours duquel le demandeur d’asile est mis à même de faire valoir tout élément notamment de vulnérabilité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil que M. A a signée le 7 février 2020, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile initiale, qu’il a été informé, avec le concours d’un interprète en langue patcho, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
12. Si le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation de dénuement matériel ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins élémentaires, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé par un compatriote. En outre, le certificat médical établi le 14 mars 2023 qu’il verse à l’instance indiquant qu’il souffre d'« un syndrome dépressif avec trouble du sommeil et lombalgies chroniques en rapport avec des agressions physiques pendant sa traversée de l’exil » ne permet pas de regarder l’intéressé comme étant placé dans une situation de particulière vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
13. Comme énoncé au point précédent, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au droit d’asile et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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