Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 24 mars 2025 et le 1er juin 2025, Mme D… E… A…, représentée par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé « étranger malade » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez,
- et les observations de Me Pouget, représentant Mme A… présente à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E… A…, ressortissante ivoirienne née le 4 février 1973, est entrée régulièrement en France le 3 juillet 2022 munie d’un visa C valable jusqu’au 12 décembre 2022. Le 16 août 2023, elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 15 août 2024. Le 9 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 février 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de Mme A…, notamment celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté indique également les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative, et mentionne en particulier l’avis du 15 janvier 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel le préfet s’est appuyé pour prendre sa décision. La circonstance que le préfet ne mentionne pas la présence sur le territoire de sa sœur de nationalité française, qui d’ailleurs n’est pas mentionnée dans la fiche famille produite en défense, n’a pas d’incidence sur la suffisance de la motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, pour démontrer que la décision mentionnée ci-dessus reposerait sur des faits matériellement inexacts, la requérante soutient que sa sœur serait présente sur le territoire français, circonstance n’ayant pas été prise en compte par le préfet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière résiderait bien en France. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 15 janvier 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que, si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical produit par la requérante, que sa pathologie nécessite un suivi oncologique régulier, qu’elle a effectué en France une chirurgie conservatrice ainsi qu’un traitement de chimiothérapie et d’immunothérapie et qu’elle est désormais placée sous surveillance régulière. Toutefois, si le médecin ayant établi ce rapport médical indique qu’il serait préférable pour la requérante d’être suivie en France et que, dans l’éventualité de la reprise d’une immunothérapie, ce traitement serait non disponible et non accessible en Côte d’Ivoire, ce seul document ne permet pas de contredire l’avis rendu par le collège des médecins quant à l’accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme A…, qui n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses trois enfants mineurs, soutient disposer d’attaches significatives en France, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la seule circonstance que sa sœur réside sur le territoire français, laquelle n’est au demeurant pas établie, n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. La décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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