Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2315709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Sammut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d’une éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir.
Mme C… doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le séjour irrégulier qui lui est reproché n’a duré que quatre mois, et que les résultats insuffisants obtenus lors de l’entretien d’assimilation sont dus à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif de la décision préfectorale du 17 février 2023 relatif au séjour irrégulier de la requérante est entaché d’une erreur de plume, ce séjour ayant eu lieu du 10 avril 2015 au 11 août 2016 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse A…, de nationalité sénégalaise, a déposé une demande de naturalisation, qui a fait l’objet d’une décision d’ajournement à deux ans par le préfet de la Marne le 17 février 2023. Mme C… a formé le 20 avril 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur ce recours. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 17 février 2023 ainsi que cette décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter le recours de Mme C… et ainsi maintenir l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée avait été en situation de séjour irrégulier du 10 avril 2015 au 11 août 2016, et de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que Mme C… se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français du 10 avril 2015 au 11 août 2016. Si la requérante soutient qu’elle avait omis de solliciter le renouvellement du titre de séjour étudiant d’un an dont elle bénéficiait alors, et qu’il s’agit d’un incident isolé, elle a néanmoins méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France pendant une durée conséquente de 16 mois. Son séjour irrégulier, qui a pris fin moins de sept ans avant la décision attaquée, n’était pas exagérément ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif.
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
La circonstance selon laquelle Mme C… est intégrée à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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