Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2307035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, un mémoire enregistré le 18 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, M. D A, représenté par Me Guillou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation d’exercice ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en qu’il n’est pas établi que les services du parquet aient été saisis d’une demande d’information quant aux suites données aux faits pour lesquels il a été mis en cause, en application du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillou, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était autorisé par le Conseil national des activités privées de sécurité à exercer l’activité d’agent de sécurité. Avant l’expiration de sa carte professionnelle, il a réalisé la formation professionnelle obligatoire. Le 30 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 27 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande au motif que l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de sa demande avait révélé qu’il avait été mis en cause pour des faits délictuels et que les conditions de moralité requises prévues par les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, déléguée territoriale Ouest, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du directeur du CNAPS n° 7/2023 en date du 5 octobre 2023, produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision contestée comprend les motivations de fait et de droit sur lesquels le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé, pour refuser de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen du défaut de motivation.
4. En troisième lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en qu’il n’est pas établi que les services du procureur de la République ont été saisis d’une demande d’information quant aux suites données aux faits pour lesquels il a été mis en cause, conformément aux spécifications du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
S’agissant du cadre juridique applicable :
5. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d’antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. « . Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".
6. Aux termes du premier paragraphe de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
7. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure (). Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».
8. En vertu des dispositions du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, la délivrance de l’agrément pour l’exercice, la direction ou la participation à la gestion d’une activité privée de sécurité prévue par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, peut être précédée d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
9. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’agrément, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 6 peuvent les consulter.
10. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande d’agrément sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 7.
11. Enfin, eu égard à son objet, la saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du ou des procureurs de la République compétents constitue une garantie pour les personnes enregistrées en tant que mises en cause dans ce traitement constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Lorsque le directeur du CNAPS a refusé de délivrer un agrément en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause le demandeur sans procéder au préalable à la saisine des services et autorités mentionnés au 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, la procédure préalable à l’édiction de cette décision est entachée d’irrégularité. Dans ce cas de figure, une telle irrégularité ayant privé le demandeur d’une garantie, la décision lui refusant l’agrément est illégale pour ce motif.
S’agissant de l’application en l’espèce :
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la consultation du TAJ le 23 août 2023, par un personnel dûment habilité, le CNAPS a sollicité les services de la police nationale en vue d’un complément d’information, par un formulaire, certes non daté et non signé, versé à l’instance et que le même jour, le CNAPS a saisi le procureur de la République de Lorient, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
13. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / () ".
14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé s’ils sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
15. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de M. A de délivrance de carte professionnelle d’agent de surveillance et de gardiennage, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies, la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires de l’intéressé ayant révélé que ce dernier avait été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 11 novembre 2019 à Lorient, et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 9 décembre 2020 à Lorient. Or, si M. A fait valoir que ces faits, qui ne sont pas contestés, revêtent un caractère ancien et isolé, ils révèlent néanmoins, ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, des manquements contraires à l’honneur et à la probité ainsi qu’un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, incompatibles avec les fonctions envisagées. Par suite, alors même que les faits reprochés à M. A n’ont donné lieu qu’à un simple rappel à la loi et à aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser de l’autoriser à exercer la profession d’agent de sécurité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Descombes, président,
— M. Le Roux, premier conseiller,
— M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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