Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 30 déc. 2022, n° 2222192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 octobre 2022 M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et dépourvu d’un examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 – 7° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, il dispose d’un hébergement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il peut se prévaloir de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Trémeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Aslanian représentant M. C en son absence, qui fait valoir qu’il souffre d’une pathologie cardiaque pour laquelle il est suivi à l’hôpital Bichat et qu’une interruption de son traitement peut avoir pour lui des conséquences d’une extrême gravité et indique en outre que ce traitement n’est pas effectivement accessible en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 11 avril 1976 est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 22 octobre 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () » et aux termes de l’article R. 611-2 de ce code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu :/ 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 744-14. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d’une pathologie cardiaque ayant nécessité la pose d’un défibrillateur automatique implantable et pour le suivi de laquelle il a été intégré à la file d’insuffisants cardiaques de l’hôpital Bichat en février 2022. Lors de son audition par les services de police, l’intéressé a demandé à être examiné par un médecin.
M. C placé en rétention, a alors fait l’objet d’un examen médical par le médecin intervenant dans ce lieu, qui a estimé que sa situation de santé était incompatible avec un placement en rétention. Le préfet de police, qui n’a pas défendu sur ce point, disposait ainsi d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que M. C présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas avoir saisi le collège des médecins de l’OFII en application des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir le collège des médecins de l’office, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant à M. C un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2022 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, comme dépourvus de base légale.
Sur les conclusions en injonction :
5. La présente annulation implique, en application des dispositions de l’article
L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police se prononce à nouveau sur la situation du requérant et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. C qui a bénéficié d’un avocat commis d’office, ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police en date du 22 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
A. Ramphort
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2222192/1-1
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