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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2412353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Gilbert, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a commis une erreur de fait au regard de sa date d’entrée en France ;
— il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a été victime de violences conjugales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gilbert, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité pakistanaise, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet a rejeté sa demande et a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée. Il précise notamment que celle-ci est séparée de son époux, qu’elle est sans enfant, qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire et qu’elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni des considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B, ressortissante pakistanaise âgée de vingt-sept ans sans charge de famille, se déclare séparée de son époux qui réside en France. Entrée en France le 12 septembre 2021, selon ses propres déclarations, elle soutient y résider depuis lors et bénéficier d’un suivi médical et psychologique ainsi que d’une prise en charge sociale en raison des violences conjugales qu’elle a subies. Si la requérante est hébergée par une association spécialisée dans la protection des femmes victimes de violences conjugales et justifie d’une prise en charge médicale, cet accompagnement n’a commencé qu’en mars 2022, soit deux ans et quelques mois avant l’intervention de l’arrêté attaqué. En outre, la requérante ne conteste pas l’existence d’attaches familiales fortes au Pakistan où résident son père et de son frère et où elle a vécu jusqu’à ses vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision au regard des stipulations précitées quand bien même il aurait pris en compte une entrée en France au mois de septembre 2021 et non au mois de septembre 2023.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en faisant état de sa séparation et des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’elle a épousé au Pakistan un compatriote le 9 septembre 2018 et que la communauté de vie avec ce dernier dans leur domicile conjugal a cessé au cours du mois d’août 2022. À ce titre, Mme B produit les procès-verbaux de deux plaintes et d’une main courante déposés le 25 mars 2022, le 31 août 2022 et le 13 septembre 2022 auprès des commissariats de police d’Istres et de Marseille à l’encontre de son mari pour des faits de violences répétées, de viol et de séquestration et produit également plusieurs certificats médicaux indiquant qu’elle souffre de troubles psychologiques en raison de ces faits. Pour regrettable que soit la situation de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste en ayant estimé que ces circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. La décision contestée désigne le Pakistan au titre des pays vers lesquels Mme B est susceptible d’être renvoyée d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. En alléguant que son époux serait susceptible de diffuser des photos intimes auprès de sa communauté, Mme B n’établit pas en quoi un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement à un risque de traitement inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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