Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2202065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2022 et le 7 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Dodat-Akhoun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 49 829,80 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident sur la voie publique causé par une grille de caniveau cassée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- la somme de 940 euros doit lui être allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
- la somme de 545 euros doit lui être allouée au titre des dépenses de santé non prises en charge par les organismes de sécurité sociale ;
- la somme de 1 175 euros doit lui être allouée au titre de ses frais de déplacement en métropole pour y suivre des soins ;
- la somme de 20 000 euros doit lui être allouée en réparation de la privation de son traitement plein et des indemnités et primes y afférent, ainsi que de la perte de chance sérieuse de voir aboutir un projet important pour sa carrière, et la somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi dans le cadre de son entreprise individuelle de méditation ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 1 603,80 euros ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 2 126 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 5 440 euros ;
- la somme de 1500 euros doit lui être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire, et la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la somme de 5000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice moral et de ses troubles de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les préjudices sont prescrits ;
- les circonstances de la chute ne sont pas suffisamment établies ;
- aucun défaut d’entretien normal de la voie publique ne peut être retenu ;
- la requérante n’a pas fait preuve du niveau normal de vigilance attendu de l’usager de la voie publique ;
- le lien de causalité entre les préjudices subis et l’ouvrage public n’est pas démontré ;
- le caractère direct et certain des préjudices n’est pas établi ;
- les préjudices sont surévalués.
La requête a été communiquée à la ministre de l’éducation nationale, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et au recteur de l’académie de Mayotte, qui n’ont pas produit.
Par une ordonnance de clôture immédiate, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Des mémoires ont été enregistré les 9 avril et 6 mai 2025 pour Mme A… et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Ahamada, substituant Me Dodat-Akhoun, représentant Mme A… ;
- et les observations de Mme B…, pour le recteur de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, qui était professeure de lettres au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, soutient s’être fracturé le gros orteil le 24 octobre 2016 en se cognant contre une grille de caniveau enfoncée. Par une demande indemnitaire préalable du 27 décembre 2021, signifiée par voie d’huissier le 30 décembre 2021, elle a demandé à la commune de Mamoudzou de l’indemniser des préjudices subis à la suite de cet accident. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Mamoudzou à réparer ses préjudices.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Pour l’application de cet article, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… a été consolidé le 21 novembre 2017. La prescription quadriennale, qui a commencé à courir le 1er janvier 2018, a été interrompue par la demande indemnitaire préalable signifiée par voie d’huissier le 30 décembre 2021. Par suite, à la date de l’introduction de la requête, les créances de Mme A… n’étaient pas prescrites. Dès lors, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage invoqué. Le maître de l’ouvrage doit alors, pour être exonérée de la responsabilité pesant sur lui, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, en particulier des attestations de deux collègues de Mme A…, du compte rendu des urgences, des photographies versées au dossier et du courriel envoyé par l’intéressée à ses collègues le 25 octobre 2016, que Mme A… s’est fracturé le gros orteil le 24 octobre 2016 en se cognant contre une grille de caniveau implantée sur la voie publique longeant le service des urgences de l’hôpital de Mamoudzou. Contrairement à ce que soutient la commune, les différentes pièces versées au dossier permettent suffisamment d’établir la matérialité de l’accident ainsi que son lien de causalité avec la grille de caniveau, alors même que les attestations versées au débat ne respectent pas le formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la grille de caniveau était enfoncée de plusieurs centimètres sur un côté, créant ainsi un creux dans le trottoir. Ce défaut excède les défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer, alors que la commune de Mamoudzou, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établit pas l’entretien normal de cette voie.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que la chute de Mme A… a eu lieu en pleine journée, que la défectuosité était visible et que l’intéressée connaissait la rue empruntée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la victime a commis une imprudence en n’abordant pas cette rue avec suffisamment d’attention. Dans ces conditions, l’imprudence commise par Mme A… est de nature à exonérer la commune de Mamoudzou des trois quarts de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme A… a nécessité une assistance par une tierce personne deux heures par jour sur la période du 24 octobre au 30 novembre 2016, puis cinq heures par semaine du 1er au 31 décembre 2016. Sur une base de 15 euros toutes taxes comprises (TTC) de l’heure, correspondant au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut chargé, et sur une base annuelle de 412 jours par an en tenant compte des congés payés et des jours fériés, les frais d’assistance à tierce personne s’élèvent à 1 620 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu d’allouer à Mme A… au titre de ce poste de préjudice la somme de 405 euros.
En deuxième lieu, si Mme A… demande la prise en charge de ses soins d’hydrotomie percutanée ainsi que de ses consultations médicales ayant eu lieu en octobre 2016 et septembre 2017, elle n’établit pas que ces dépenses de santé seraient en lien direct avec l’accident subi le 24 octobre 2016.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’achat d’une chaussure thérapeutique le 23 novembre 2016, ainsi que la réalisation d’un examen d’Imagerie par résonance magnétique (IRM) le 8 novembre 2016 sont en lien avec l’accident. Il résulte des factures versées au dossier que la somme de 52,56 euros est restée à la charge de Mme A… au titre de l’achat de cette chaussure et 17 euros sont restés à sa charge après la réalisation de l’IRM. Par suite, les frais de dépenses de santé actuelles exposés par Mme A… s’élèvent à 69,56 euros. Dès lors, après application du taux de partage de responsabilité, Mme A… a droit au versement de la somme de 17,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident, Mme A… a été placée en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2016. Il résulte des bulletins de paie et des pièces produits à la suite de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal qu’il en est résulté pour elle une perte de 50% de son traitement brut sur la période du 21 février 2017 au 31 août 2017, cette dernière ayant été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2017. Cette perte s’évalue ainsi à 7 483 euros. Il n’y a pas lieu toutefois d’indemniser la perte de son indemnité outre-mer, qui ne présente pas de lien de causalité avec son accident. Dès lors, en application du taux de partage de responsabilité, Mme A… a droit au versement de la somme de 1 871 euros au titre de la perte de son plein traitement.
En quatrième lieu, si Mme A… fait valoir que son accident a entraîné pour elle une perte de gains dans le cadre de son entreprise de méditation, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, dès lors que la réalité de son préjudice n’est pas établie, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En cinquième lieu, Mme A… fait valoir que son accident est à l’origine d’un préjudice lié à la perte de chance sérieuse de voir aboutir un projet important pour son établissement et sa carrière, dès lors qu’elle était pleinement investie dans la mise en place de l’option « cinéma » dans son établissement, ce qui devait lui permettre une progression plus rapide dans sa carrière, et que son accident a causé sa démission de la fonction publique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que son accident ait freiné sa carrière. En outre, la circonstance qu’elle conserve une raideur douloureuse du gros orteil gauche ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 4% ne l’empêchait pas de continuer à exercer le métier de professeure de lettres. Ainsi, l’accident dont elle a été victime ne peut être regardé comme étant la cause directe et certaine de sa démission. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
En sixième lieu, Mme A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que son déplacement à Marseille le 9 décembre 2017 aurait été effectué en vue de recevoir des soins à Marseille qui n’auraient pas été disponibles à Mayotte. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de ses frais de déplacement à cette occasion.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’expertise que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 24 octobre au 30 novembre 2016, soit sur 38 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er au 31 décembre 2016, soit sur une période de 31 jours, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur la période du 1er janvier au 20 novembre 2017, soit sur une période de 324 jours. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant à 148 euros, après application du taux de partage de responsabilité, la somme destinée à le réparer.
En deuxième lieu, les souffrances endurées par la requérante ont été évaluées à 2/7 par l’expert. Compte-tenu notamment de la douleur causée par la fracture et de la durée d’immobilisation que cette dernière a entraîné, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros après application du taux de partage de responsabilité.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme A…, qui conserve une raideur douloureuse du gros orteil gauche et qui présente des douleurs lorsqu’elle marche plus d’1h30, peut être évalué à 4%. Compte tenu de son âge de 38 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1500 euros après application du taux de 75%.
En quatrième lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme A… à 3/7 pendant deux mois, en raison du trouble de la marche et du port de chaussures de décharge thérapeutique de l’avant pied, puis à 1/7 jusqu’à la consolidation et au titre du préjudice esthétique permanent. Il y a lieu d’évaluer son préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme globale de 2500 euros, soit 625 euros après application du taux de partage de responsabilité.
En cinquième et dernier lieu, si Mme A… demande une somme au titre du préjudice moral et des troubles de jouissance causés par la privation pendant une année de toute activité professionnelle et de relations sociales, un tel préjudice n’est pas distinct des préjudices de déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées. Par suite, elle n’est pas fondée à réclamer une somme sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de Mme A… peuvent être évalués à la somme de 5 066 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La somme de 5 066 euros au paiement de laquelle est condamnée la commune de Mamoudzou portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés à échéance annuelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Mamoudzou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mamoudzou est condamnée à verser à Mme A… une somme de 5 066 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à échéance annuelle à compter du 30 décembre 2022.
Article 2 : La commune de Mamoudzou versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mamoudzou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Mamoudzou, à la ministre de l’éducation nationale, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et au recteur de l’académie de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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