Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 sept. 2025, n° 2501914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19157 du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et interdit d’y retourner pendant un an;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de sauvegarde des Libertés Fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A ressortissant comorien né le 20 avril 2002 a été placé en rétention administrative après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français faute d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour à Mayotte lors d’un contrôle effectué par les services de la gendarmerie nationale. Pour contester la mesure d’éloignement, M. A fait état de l’ancienneté de sa présence sur le territoire où il justifie être arrivé alors qu’il était encore mineur et âgé de moins de 13 ans. Il produit des certificats de scolarité et quelques bulletins scolaires dont les derniers ne permettent pas de justifier d’une poursuite de scolarité après 2022. Par ailleurs, s’il verse au dossier une attestation de sa grand-mère et le certificat de décès de sa mère, il résulte de l’instruction que l’adresse déclarée lors du contrôle ne correspond pas à celle qui figure sur l’attestation de cette dernière indiquant le prendre en charge et par ailleurs contredite par un document établi par une association le 14 septembre 2025 le désignant comme « orphelin » sur le territoire. Ainsi, alors que rien ne permet de dire qu’il ne disposerait d’aucune famille dans son pays d’origine, qu’il n’établit pas en définitive la réalité ni l’intensité d’une vie familiale sur le territoire français où il ne justifie pas être inséré ni être capable de pourvoir à ses besoins ni même qu’il aurait engagé de quelconques démarches en vue de régulariser sa situation alors qu’il est désormais entré dans sa vingt quatrième année, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêt litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que M. A fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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