Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2601187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… E… et Mme D… E…, représentés par Me Pradignac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le maire de Walbach a accordé à M. C… le permis de construire n° PC 068 354 00002 portant sur l’agrandissement de sa maison sur la parcelle 135 section 15, sise 8 rue des églantines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Walbach une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. E… soutiennent que :
Sur la recevabilité de leur recours en référé :
ils ont saisi le tribunal d’un recours au fond ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, eu égard à l’objet de la décision contestée et au fait que la construction d’un bâtiment autorisé par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible ;
- la construction projetée leur cause un trouble anormal de voisinage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’absence de motivation ;
- l’emprise au sol de la construction est supérieure au plafond de 30% prévu par l’article AU9 du règlement du PLU de Walbach.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2026 et le 25 février 2026,
M. A… C…, représenté par Me Grodwohl, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme et M. E… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la requête au fond est irrecevable, dès lors que :
* le recours gracieux exercé le 11 novembre 2025 n’a pas été notifié au pétitionnaire dans le respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que la requête au fond est donc tardive, et que la requête en référé ne peut qu’être rejetée ;
* les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire en litige, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
* il n’est pas justifié d’un titre de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- il n’existe pas de doute quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la commune de Walbach, représentée par Me Bozzi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Walbach soutient que :
dès lors que la notification du recours gracieux exercé le 11 novembre 2025 n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête au fond est donc tardive, et la requête en référé ne peut qu’être rejetée ;
la requête est irrecevable en l’absence de justification d’occupation régulière au sens des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
l’urgence n’est pas établie ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601186 par laquelle Mme et M. E… demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026 à 14h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
les observations de Me Pradignac, avocate de Mme et M. E…, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ;
les observations de Me Yehiel, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
et les observations de Me Juliac Degrelle, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Par arrêté du 2 octobre 2025, le maire de Walbach a délivré à M. C… un permis de construire n° PC 068 354 25 00002 en vue de l’agrandissement d’une maison au niveau du rez-de-chaussée contre la façade sud-Est. Mme et M. E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce nouveau recours administratif, que celui-ci soit d’ailleurs identique au précédent ou qu’il en diffère. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme et M. E… ont formé, le 11 novembre 2025, un recours gracieux devant le maire de Walbach aux fins de contester le permis de construire délivré le 2 octobre 2025 à M. C…. Il ressort également des pièces du dossier que ce recours gracieux a été notifié à M. C… le 11 décembre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ce recours gracieux n’a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 2 octobre 2025. Il est par ailleurs constant que le permis de construire en litige a été régulièrement affiché à compter du 10 octobre 2025. Dans ces conditions, M. C… et la commune de Walbach sont fondées à soutenir que le recours en excès de pouvoir enregistré pour les requérants le 10 février 2026 a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux et que la requête au fond est, par suite, irrecevable. Il s’ensuit qu’aucun des moyens présentés dans la présente requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et que, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non recevoir ni la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme et M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Walbach, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. E… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Walbach et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme et M. E… est rejetée.
Article 2 :
Mme et M. E… verseront à M. C… une somme totale de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Mme et M. E… verseront à la commune de Walbach une somme totale de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… à M. B… E…, à la commune de Walbach et à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Substitution ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Manquement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Échange
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Or ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Radiation du rôle ·
- Sécurité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.