Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 oct. 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme G… A… F…, représentée par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation à bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du même code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par le fait que placée en rétention, son éloignement est susceptible d’arriver à tout moment ;
- la décision attaquée contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de la décision d’interdiction de retour du territoire et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu
- la convention internationale relative aux des droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C… pour le préfet de Mayotte
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… F…, ressortissante comorienne née le 22 avril 1984, de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… F…, demande la suspension des effets de cette mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est, indépendamment de la circonstance selon laquelle elle ferait l’objet d’une assignation judiciaire remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction que si Mme A… F… soutient être présente à Mayotte depuis 2015 en ayant été titulaire de plusieurs titres de séjour, en 2019 et 2022 et en étant mère de trois enfants, elle a néanmoins fait l’objet d’un arrêté de retrait de son titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2021 suivi d’un arrêté de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2023 en raison notamment de ce qu’elle avait reconnu par procès-verbal avoir conçu un enfant pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il est constant par ailleurs que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Par les pièces produites, Mme A… F… ne justifie par ailleurs pas d’une vie commune avec M. E… B…, le père de ses deux enfants, qui vit en situation régulière à Mayotte. Enfin les factures d’achats produites concernant des achats de la vie quotidienne et qui concernent la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, sont parcellaires, et aucune facture n’est produite pour l’année 2025. Les avis d’imposition mentionnent le rattachement de 4 enfants au foyer fiscal de la requérante qui a cependant indiqué être mère de trois enfants. Dans ces conditions, Mme A… F… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A… F…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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