Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2310244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la notification de sa réclamation préalable, en réparation des troubles de toutes nature subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2021 ;
- elle est dépourvue de logement et est contrainte de résider chez son ancien conjoint avec ses trois enfants ;
- en raison de la carence de l’Etat, elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée au motif de sa caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 septembre 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 juin 2023, reçu le 16 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
5. En l’espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 29 septembre 2021, cette décision valant pour trois personnes. Cette décision a été prise au motif que l’intéressée est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Mme A…, qui est titulaire d’une carte de résident valable du 24 novembre 2015 au 23 novembre 2025, indique, sans être contestée en défense, être hébergée avec ses trois enfants, nés en 2018, 2019 et 2023, par son ancien conjoint. Ainsi, l’intéressée doit être regardée comme étant dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de la situation de Mme A…, à compter du 29 mars 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, y compris le préjudice moral, en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné
F. Aymard
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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