Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 oct. 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, le préfet de l’Orne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme B… A… et M. D… A… du logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire Althéa pour l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mme B… A… et M. D… A… à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le bon fonctionnement des organismes gérant les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile implique que les personnes hébergées soient accueillies pendant une période limitée à l’instruction de leur demande d’asile ;
- le taux d’occupation du dispositif était de 99,64 % au 18 septembre 2025 dans le département de l’Orne ; à cette date 226 demandeurs d’asile étaient en attente d’hébergement dans l’Orne ;
- Mme B… A… et M. D… A… ont refusé une proposition de logement le 17 juillet 2025 sur la commune de Vesoul.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Mme E… A… et M. D… A…. Mme E… A… précise que le logement de Vesoul, situé au cinquième étage d’un immeuble, n’était pas adapté à l’état de santé de sa mère Mme B… A… ; la famille est prête à accepter un logement même éloigné d’Alençon pourvu qu’il soit situé à proximité d’une ville universitaire afin de permettre aux trois enfants majeurs d’entreprendre des études supérieures.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. » Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office. / (…) ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à Mme B… A…, à M. D… A… et à leurs quatre enfants. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 13 février 2025, les a informés qu’ils devaient libérer le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile avant le 30 avril 2025. Ils ont demandé une prolongation de cet hébergement pour une durée de trois mois, qui a été acceptée le 22 avril 2025. Par un courrier en recommandé du 8 août 2025 reçu le 13 août 2025, le préfet de l’Orne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
5. Mme E… A… a indiqué lors de l’audience, sans que cela soit contesté, que le logement proposé à Vesoul, situé au cinquième étage, n’était pas adapté à l’état de santé de sa mère Mme B… A…. Elle produit un certificat médical établi le 24 octobre 2025 d’un praticien du centre hospitalier intercommunal d’Alençon selon lequel Mme B… A… prend un traitement médicamenteux pour quatre pathologies invalidantes. Il ressort en outre de la note sociale du 14 mai 2025 de l’intervenant socio-éducatif que les trois enfants majeurs de la famille A… sont inscrits en DU passerelle auprès de l’université du Mans. Par ailleurs, il ressort des pièces produites à l’audience que la famille A… a engagé dès le mois de mars 2025 des démarches auprès des bailleurs sociaux pour l’obtention d’un logement dans la Sarthe. Compte tenu de ces éléments, la demande d’expulsion du préfet de l’Orne doit être regardée comme se heurtant en l’espèce à une contestation sérieuse. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la famille A… soit expulsée du logement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Orne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à Mme B… A… et M. D… A….
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet de l’Orne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Caen, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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