Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 oct. 2025, n° 2502125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20636/2025 du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- cette décision, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale.
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. A… C… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant comorien né le 17 juin 2004, a été placé en rétention administrative le 30 septembre 2025, à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 20636/2025 du 30 septembre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
D’une part, M. B…, dont l’éloignement est imminent, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
M. A… C… B…, âgé de vingt-et-un ans, établit, par les certificats de scolarité, bulletins de note et diplômes versés à l’appui de ses allégations, qu’il réside de manière ininterrompue à Mayotte depuis 2015. Il a été scolarisé dans ce département français de la classe de cours moyen 2ème année à celle de terminale. Après avoir obtenu le baccalauréat général à la session de juillet 2023, M. B… a suivi les cours de première et deuxième année du brevet de technicien supérieur de la spécialité « management économique de la construction », dont il a obtenu le diplôme le 7 juillet 2025. S’il n’établit pas le lien de parenté avec la personne qu’il présente comme sa tante, il résulte de l’instruction que celle-ci l’héberge depuis son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions et alors même qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale aux Comores, pays dont il a la nationalité, M. B…, qui depuis son plus jeune âge a passé l’essentiel de sa vie à Mayotte, est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Par suite, l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Dans les circonstances de l’espèce et le requérant n’établissant pas, notamment, avoir déposé une demande de titre de séjour, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté émis le 30 septembre 2025 à l’encontre de M. A… C… B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… C… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Kondé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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