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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 août 2025, n° 2520183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci ne fait pas état de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles révèlent un défaut d’examen des circonstances propres à sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— c’est à tort que le préfet a estimé que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— il dispose d’une adresse stable située dans la commune d’Alfortville.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— eu égard aux circonstances particulières des faits ayant justifié le signalement du 12 juillet 2025, en estimant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— sa situation relève des circonstances humanitaires justifiant que le préfet s’abstienne de prononcer la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée peut être critiquée ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ait Ali, avocat commis d’office représentant M. D, assisté d’un interprète en mandarin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 14 juillet 2025, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant chinois né le 29 novembre 1993, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 14 juillet 2025 a été signé par Mme B, cheffe de la section analyse et coordination zonale, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 14 juillet 2025, en tant qu’il oblige M. D à quitter le territoire français, vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne que l’intéressé, qui était titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 24 septembre 2021, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre. La décision attaquée comportant la mention des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant d’obliger M. D à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). "
6. La décision attaquée a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement du 5° du même article. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. D soutient qu’après être entré en France en 2019 pour y suivre des études dans le domaine de l’architecture et l’expiration de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 24 septembre 2021, il a créé sa propre entreprise dans le domaine de l’architecture et du design, prépare son dossier de demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour sur le fondement de son insertion professionnelle et dispose d’une adresse stable dans la commune d’Alfortville. Toutefois, et alors que les éléments produits par M. D pour justifier de son activité font état d’une démarche de création de son entreprise le 15 juillet 2025, pour une activité commençant le 1er juillet 2025, il ressort de l’arrêté attaqué, dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant dans le cadre de l’instance, que celui-ci est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire, vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne qu’eu égard aux faits de violence volontaire sur un fonctionnaire de police avec arme ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours signalés le 12 juillet 2025, le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public et que, dès lors que M. D ne peut ni présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision attaquée comportant la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de refuser à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. M. D soutient que les faits de violence volontaire sur fonctionnaire de police avec arme ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours ayant justifié son signalement le 12 juillet 2025, et à raison desquels il indique qu’une audience se tiendra en date du 14 septembre 2026, ne sont pas susceptibles de caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des procès-verbaux produits par le préfet de police que M. D a jeté une trottinette électrique sur un officier de police, s’étant signalé en cette qualité, puis l’a saisi par le cou. Si le requérant conteste ces faits dans le cadre de ses écritures et soutient qu’il a reçu un coup de la part de cet agent de police, M. D a reconnu avoir violenté cet agent au cours de son audition du 13 juillet 2025. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que le comportement de M. D était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ce motif suffisant à fonder la décision par laquelle le préfet de police a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point qui précède doit être écarté.
15. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
18. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. D pourrait être éloigné, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. M. D n’est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de fixer le pays à destination duquel M. D pourrait être éloigné, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
20. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, et alors que M. D ne se prévaut d’aucune conséquence éventuelle en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. L’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois vise les dispositions des articles L. 612-6 à l. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté, qui indique que l’octroi d’un délai de départ volontaire a été refusé à M. D, mentionne en outre que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, eu égard au signalement dont il a fait l’objet le 12 juillet 2025, que celui-ci allègue être entré sur le territoire français depuis une durée comprise entre six et sept ans sans en apporter la preuve et qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Il ressort en outre de cet arrêté que le motif tiré du défaut d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement n’a pas été pas retenu en l’espèce. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
25. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
26. En cinquième lieu, si M. D se prévaut d’une résidence, pour partie régulière, sur le territoire français depuis l’année 2019, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ainsi qu’il a été dit au point 8. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 14, c’est à bon droit que le préfet de police a pu considérer que son comportement sur le territoire français était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que M. D ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 23. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée, dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D, doit de même être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais de l’instance :
28. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 27, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. C
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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