Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2025, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Romero, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler et à voyager « au-delà des frontières de l’espace Schengen », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager, dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et s’expose à un contrôle de police, qu’il ne peut plus travailler, qu’il ne peut pas rendre visite à son père qui est gravement malade et réside en Tunisie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et de venir et le droit de travailler ; les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obligent la préfète de l’Essonne à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A était titulaire d’une carte de résident, dont la validité a expiré le 9 octobre 2024. Il a déposé le 5 août 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Son employeur a attesté le 7 octobre 2024 que, faute pour le requérant de fournir un nouveau titre de séjour, il ne serait pas en mesure de renouveler son contrat de travail à compter du 10 octobre 2024, et devrait y mettre fin. Toutefois, M. A a produit un bulletin de paie établi par le même employeur pour la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024. Si le certificat médical rédigé par un médecin généraliste tunisien, le 3 février 2025, indique que son père est en état de décompensation aigüe de sa maladie, il précise seulement que son état nécessite la présence de son fils. Par suite, en dépit de sa situation difficile, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout qui précède que, en l’absence d’urgence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 27 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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