Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2408010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— faute de production de l’arrêté par l’administration, qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 776-18 et R. 776-13-2 du code de justice administrative, celle-ci ne justifie pas de ce qu’elle a été édictée par une autorité compétente, ni de sa motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé une pièce aux débats le 19 juin 2024.
Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A du 10 juin 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 février 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. » Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de cette dernière.
6. Pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d’asile présentée par M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2024, lue en audience publique. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la lecture de cette décision, ni que cette décision aurait été notifiée, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une ordonnance. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétente, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 (huit-cents) euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Handicap
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Contrôle de police ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Conjoint ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.