Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2317467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l’Hérault du 14 juin 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à la SCP Dessalces de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations sur la mesure envisagée en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son absence d’intégration professionnelle est justifiée par sa qualité d’aidante familiale de son fils et de son mari qui sont tous les deux en situation de handicap, qu’elle respecte les valeurs de la République et n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 25 janvier 2024, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 3 octobre 2024 par laquelle Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code civil ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante italienne née le 3 janvier 1973, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 14 juin 2023. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par Mme A… contre la décision du préfet de l’Hérault du 14 juin 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 25 janvier 2024, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du25 janvier 2024:
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, Mme A… ne saurait utilement critiquer l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire dès lors que la décision attaquée a été prise sur sa demande et qu’elle avait la possibilité de transmettre à l’administration, notamment dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, l’ensemble des éléments qu’elle estimait devoir être examinés dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
7. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
8. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs, tirées uniquement de prestations sociales.
9. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… n’avait jamais exercé d’activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français en 2013. Elle se prévaut de sa qualité d’aidante familiale de son fils né en 2014, souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité légère diagnostiqué en 2020, et de son époux, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, dont le taux d’incapacité, déterminé par la maison des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault, est supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80% dès lors qu’il a des difficultés entrainant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Toutefois, elle n’établit pas que cette situation la mettrait dans l’incapacité de travailler, alors, notamment, qu’il ressort également des pièces du dossier que son fils est scolarisé. Par ailleurs, Mme A… ne conteste pas que les seules sources de revenu de son foyer, dont le revenu fiscal de référence s’élevait à 0 euros de 2018 à 2021, sont des prestations sociales. Par suite, en confirmant l’ajournement à deux ans, pour le motif précité, de la demande de naturalisation présentée par l’intéressée, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, le respect, par Mme A…, des valeurs de la République et son absence de condamnation pénale étant sans incidence sur la légalité de la décision compte tenu de son motif.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ministre de l’intérieur du25 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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