Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 à 10 heures 47 (heure de Mayotte), M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 23 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, puis une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 septembre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de M. B… et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Célibataire, sans enfants, M. B… est né à Mayotte le 2 octobre 2004. Toutefois, il ne justifie de la continuité de son séjour qu’à compter de l’année 2016 jusqu’en janvier 2022. S’il allègue avoir l’ensemble de ses attaches familiales à Mayotte, il justifie seulement de la présence de sa grand-mère. Il a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen pour des faits de complicité de meurtre, de tentative de meurtre et de vol commis le 12 juin 2021. S’il bénéficie actuellement d’un suivi de la part de l’association Apprentis d’Auteuil en vue de favoriser son insertion socio-professionnelle, dans les circonstances de l’affaire, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions citées au point 1 de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du 23 septembre 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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