Rejet 9 décembre 2025
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 8 décembre 2025, Mme E… H… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants C…, D…, B…, A… et G…, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de transmettre les chiffres dont il se prévaut pour justifier d’un refus de prise en charge ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d’hébergement stable, pérenne et adaptée, susceptible de l’accueillir, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille, qui est composée d’une mère isolée accompagnée de ses 5 enfants mineurs âgés de 16, 14, 9, 5 et 3 ans, tous en situation régulière, n’a aucun hébergement et vit à la rue ; bénéficiaire d’aides sociales dont le montant varie entre 1 300 et 1 900 euros par mois, la famille ne peut pas prétendre à un logement dans le secteur privatif ou en hôtel, la famille n’a aucune solution d’hébergement ; la période hivernale place la famille en situation de danger ; quatre enfants sont scolarisés ; la famille est actuellement contrainte de vivre dans l’errance et le dénuement le plus total, dans un état d’épuisement physique et psychique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
*au droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* à l’intérêt supérieur des enfants ;
* à la dignité humaine ;
* au droit à l’accès à l’éducation et à l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-au regard de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence, et en dépit des moyens matériels et humains déployés, de nombreuses demandes restent donc non pourvues ; le département de la Loire-Atlantique a rempli à toute son obligation de moyens ; la situation des intéressés ne révèle pas une vulnérabilité particulière ; la requérante et ses enfants ont été pris en charge à plusieurs reprises en 2025, notamment de manière récente du 19 novembre au 2 décembre 2025, et bénéficient d’un soutien familial ; elle ne s’est pas présentée le 10 juin 2025 à une proposition d’hébergement d’urgence au seul motif de l’éloignement du lieu de scolarisation des enfants ; aucun élément médical versé au dossier ne permet d’établir une vulnérabilité médicale particulière qui justifierait d’une prise en charge prioritaire de la requérante par rapport à d’autres ménages en attente d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 11H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Dahani, avocate de Mme H… F…, en sa présence ;
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H… F…, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1983 est entrée sur le territoire français en juillet 2023 accompagnée de ses cinq enfants. Le statut de réfugié a été reconnu aux membres de la famille, par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2024. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement appropriée à ses besoins.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme H… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que la qualité de réfugié a été reconnue à Mme H… F…, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a délivré en cette qualité une carte de résident valable jusqu’en 2035 l’autorisant à travailler. Il est constant que, suite à l’obtention de ce statut, la requérante a quitté spontanément le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupait en Vendée afin de se rendre dans son entourage familial présent en Loire-Atlantique. Il résulte de l’instruction qu’elle a pu par ailleurs bénéficier de prises en charge par le SIAO, notamment du 4 avril 2025 au 18 avril 2025 et du 19 novembre 2025 au 2 décembre 2025 et, également, qu’elle ne s’est pas présentée le 10 juin 2025 à une proposition d’hébergement formulée par ce service au motif d’un accès plus complexe aux établissements scolaires des enfants. Si ce seul motif ne saurait à lui seul justifier un refus de prise en charge à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas, néanmoins, de l’ensemble des éléments versés à l’instance que soit caractérisée une carence des service préfectoraux dans la mise en œuvre de leurs obligations, eu égard aux moyens dont ils disposent et de la notoriété de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, étayée par des données chiffrées produites par le préfet en défense, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’instruction sur ce point. Il résulte en outre de l’instruction que Mme H… F… est par ailleurs bénéficiaire d’aides sociales dont le montant varie entre 1 300 et 1 900 euros par mois, sommes qui, si elles ne lui permettent pas de louer un logement dans le parc privé, lui permettent néanmoins de modérer les effets de sa situation de précarité dans l’attente de l’attribution du logement social qu’elle a sollicité. L’intéressée n’établit pas davantage qu’elle ne serait plus en mesure de solliciter le soutient de son entourage familial. Enfin, en dépit de la composition familiale et de l’âge et de la scolarisation des enfants de Mme H… F…, il ne résulte pas de l’instruction que la situation des intéressés soit caractérisée par une vulnérabilité particulière, notamment médicale et qu’un risque grave pour la santé ou la sécurité des intéressés soit établi. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence ou aux autres libertés fondamentales invoquées par la requérante.
Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme H… F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme H… F… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… H… F…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Dahani.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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