Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2303058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Époisses à lui verser la somme de 23 159,23 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou, à défaut, des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Époisses de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat n° 061-72964 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Époisses la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune d’Époisses le 1er avril 2022, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 4 287,18 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 94,11 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 18 738 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
- il appartient à la commune d’Époisses de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la commune d’Époisses, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune d’Époisses, le 1er avril 2022, un contrat n° 061-72964 ayant pour objet la location d’une centrale téléphonique, pour une durée de soixante-trois mois et un loyer mensuel de 347 euros hors taxes (HT), payé trimestriellement. Après avoir mis en demeure la commune de régler deux loyers impayés par un courrier reçu le 16 septembre 2022, la société Grenke Location a, par un courrier reçu le 22 novembre 2022, procédé à la résiliation anticipée du contrat et a demandé le paiement de la somme de 23 159,29 euros, correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location aux frais et risques de la commune d’Époisses.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, il n’est pas contesté que la commune d’Époisses n’a payé aucun des loyers trimestriels échus à la date de résiliation du contrat. Par suite, la société Grenke Location est fondée à en réclamer le paiement. La somme due par la commune à ce titre se limite toutefois à 3 747,60 euros toutes taxes comprises (TTC), et non 4 287,18 euros, l’écart ne correspondant pas aux loyers échus, mais à des frais relatifs à « Grenke Protect », dont la requérante ne justifie pas de l’exigibilité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. (…) ». En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander le paiement des intérêts majorés ayant couru sur le montant des loyers échus jusqu’à la date de résiliation, soit, exclusion faite du montant des intérêts relatifs aux frais de « Grenke Protect », la somme de 78,74 euros, qu’il y a lieu de retenir en l’absence de contestation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune d’Époisses lui verse la somme de 18 738 euros, correspondant au montant des dix-huit loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Époisses doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 3 747,60 euros TTC et la somme de 18 856,74 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, l’article 8 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus. La société Grenke Location est fondée à demander que la somme mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 22 novembre 2022, date de la résiliation du contrat.
En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante est donc seulement fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal.
En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés aux points 8 et 9 a été demandée le 3 mai 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 12 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune d’Époisses de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Époisses est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 3 747,60 euros (trois mille sept cent quarante-sept euros et soixante centimes) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 novembre 2022. Les intérêts échus à compter du 22 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Époisses est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 18 856,74 euros (dix-huit mille huit cent cinquante-six euros et soixante-quatorze centimes) hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022. Les intérêts échus à compter du 22 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Époisses de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à la commune d’Époisses.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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