Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2408751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme G F, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Enam, représentant Mme F, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante togolaise née le 12 avril 2001, est entrée en France le 14 juin 2023 muni d’un visa Schengen valable du 8 juin 2023 au 23 juillet 2023. Elle a sollicité, le 7 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée Mme F sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 13 février 2024, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F souffre d’une malformation congénitale de type maladie de Hischprung ayant nécessité de multiples opérations, d’abord à Lomé (Togo) à sa naissance, puis au service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital de l’enfance de Lausanne (Suisse) où elle a séjourné du 13 décembre 2009 au 15 octobre 2010. Le bilan médical effectué le 2 mars 2010 par le docteur B, chef du département médico-chirurgical de pédiatrie, mentionne qu’elle y a subi plusieurs opérations, notamment une colostomie à double canon au niveau du côlon ascendant avec mise en place d’un drain rétro-rectal et un drainage d’un abcès rétrorectal, ainsi que de nombreuses investigations, et que des antibiotiques lui ont été massivement administrés. En outre, il ressort du rapport médical du 10 novembre 2022, établi par le docteur A, exerçant au service de médecine interne du CHU Campus situé à Lomé, qu’à l’occasion de sa prise en charge à la suite de douleurs abdominopelviennes associés à des vomissements, une tumeur ovarienne de gros volume a été détectée et que « vu les antécédents chirurgicaux de la patiente et le volume de la tumeur ovarienne, le plateau technique sur place ne permet pas une prise en charge chirurgicale de la tumeur ovarienne. Nous proposons un transfert en milieu spécialisé pour une meilleure prise en charge ». En outre, il ressort du certificat médical établi le 10 novembre 2023 par le docteur D, chirurgien exerçant au service de gynécologie du centre médical Providence-Velpeau à Antony (Hauts-de-Seine) que « son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée en France. Il n’existe pas de structure médicale au Togo pour prendre en charge sa maladie et le Togo n’a pas les capacités de la traiter. En cas d’arrêt de sa prise en charge, son pronostic vital est engagé ». Ce constat a été réitéré dans un rapport médical établi le 30 mai 2024, dans lequel le docteur E, gynécologue obstétricien à la polyclinique Wossinu et Gbogbo située à Lomé (Togo) indique que « la situation technique ne nous permet toujours pas de la récupérer et de faire un suivi pour le moment ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme F est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme F une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme F une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme F la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408751
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Entretien
- Guadeloupe ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Travaux supplémentaires ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Agence ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Ressort ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Ingérence
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Micro-entreprise ·
- Justice administrative ·
- Bureautique ·
- Gestion administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Haïti ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.