Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C… A…, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délais de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les observations de Me Audubert, substituant Me Constant, et représentant M. A… ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 5 février 1983 à Aquin (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2013. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale qui lui a été refusé par un arrêté du 9 juin 2019, lui faisant également obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le tribunal de céans a rejeté le recours exercé par l’intéressé contre cet arrêté par un jugement du 29 décembre 2020. M. A… a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également précisé les éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidences sur la régularité de cette mesure Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en juin 2013 et établit la continuité de son séjour depuis lors. L’intéressé produit une déclaration de concubinage, postérieure à la décision contestée, de laquelle il ressort qu’il vit en concubinage depuis le 15 janvier 2016 avec Mme F… B…. Il ressort des pièces produites par le requérant que M. A… et Mme B… ont eu deux enfants nés en 2017 et en 2019 et qu’ils ont également la charge d’une enfant, de nationalité haïtienne, Mme E…, née en 2011 dont la garde leur a été confiée par les parents de cet enfant par acte notarié réalisé en Haïti. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme B…, compatriote haïtienne, serait en situation régulière sur le territoire français. En outre, les enfants de M. A… étaient scolarisés en classe de moyenne section de maternelle et de cour préparatoire et l’enfant Kettelove au collège à la date de la décision contestée. Si l’intéressé se prévaut de son état de santé, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en dehors du territoire français. En outre, M. A… ne justifie d’aucune insertion économique sur le territoire français. Le requérant n’a, par ailleurs, pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 9 juin 2019. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée du requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français, et de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Selon les termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. M. A… n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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