Rejet 14 février 2025
Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2405477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— et les observations de Me Belotti, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien et un changement de statut par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». M. B s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « visiteur-profession libérale » le 12 février 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite du 12 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale »
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2017, à l’âge de 16 ans, en compagnie de ses deux parents, titulaires de certificats de résidence algérien et de ses deux frères cadets qui poursuivent leur scolarité en France. M. B se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français et justifie d’une formation professionnelle dans un lycée hôtelier et d’un contrat d’apprentissage jusqu’en juillet 2021, puis de contrats pour divers emplois conclus entre 2021 et 2024, jusqu’à un contrat à durée indéterminée signé le 4 avril 2024 en tant que serveur. Toutefois, d’une part, alors que M. B ne verse ses bulletins de salaires que sur la période d’août 2019 à octobre 2021, il n’établit pas faire l’objet d’une insertion professionnelle suffisante sur le territoire, d’autre part, M. B, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, n’établit pas l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, envers ses parents et sa fratrie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni encore qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 12 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Entretien
- Guadeloupe ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Travaux supplémentaires ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Recouvrement ·
- Codébiteur ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Dette ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Agence ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Ressort ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Micro-entreprise ·
- Justice administrative ·
- Bureautique ·
- Gestion administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Haïti ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.