Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. D… B…, représenté par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764087089 du 3 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République française n’est pas exigé lors du dépôt de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 19 juin 202424 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 202414 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu, au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 25 avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 441-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… B…. Ainsi, il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… B… justifie être entré régulièrement à Mayotte le 18 févriC… être marié civilement à Mme Néma Ahmed, ressortissante française, le requérant n’apporte cependant pas de pièces suffisamment probantes permettant de justifier la réalité de la communauté de vie du couple, en se bornant à produiresant l’acte de mariage ainsi que leur livret de famille et quelques factures. Par ailleurs, le requérant, qui ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille sur le territoire français, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside à tout le moins sa mère. Ainsi, il n’établit, ni même n’allègue, ne plus avoir de liens avec sa famille restée aux Comores. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait noué des liens particuliers en France et il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été pris en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A… B… dont serait entaché la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet motive son refus de l’admettre au séjour par l’absence de production de l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté à l’appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, si l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les termes de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’exige pas, s’agissant des premières demandes présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, de fournir un acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté, il ne ressort pas des pièces produites que l’absence de ce document aurait eu une incidence sur la décision prise par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… B… et au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
ArticleD… jugement sera notifié à M. Maenchouki Saïd B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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