Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2026, n° 2504557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 29 janvier 2026, l’établissement public administratif Voies Navigables de France (ci-après VNF), représenté par Me Cochet, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant le barrage des Boisseaux dont la reconstruction partielle a été réalisée en exécution d’un marché public en 2008.
VNF soutient que :
- le barrage des Boisseaux a été construit en 1870 sur la rivière l’Yonne ;
- il a confié sa reconstruction partielle à une équipe de maîtrise d’œuvre et à plusieurs entreprises qui ont été effectué les travaux, réceptionnés le 4 décembre 2008 avec des réserves qui ont été levées le 10 mars 2009 ;
- cette même année, plusieurs dysfonctionnements sont apparus, en raison desquels il a prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement jusqu’à exécution complète et vérifications ;
- à partir du mois de mai 2015, de nombreuses fissures ont été constatées sur les piles de l’ouvrage ;
- après plusieurs demandes d’intervention, il a mis demeure la société Asten, le 21 septembre 2017, de réaliser les travaux réparatoires ;
- le rapport de la société Ginger du mois d’avril 2018 fait état d’une réaction sulfatique interne du béton ;
- la société Asten a refusé d’intervenir et a estimé, quant à elle, que les désordres résultaient d’une manipulation anormale des clapets et de la présence d’embâcles ;
- il a alors demandé d’ordonner une expertise au juge des référés du tribunal administratif de Dijon qui a, le 4 septembre 2018, désigné M. A… B… aux fins de déterminer l’origine des désordres, leur imputabilité ainsi que la nature et le montant des travaux réparatoires ;
- le rapport d’expertise du 10 novembre 2022 n’a pas répondu de manière ferme et intégrale à la mission confiée, laissant planer le doute sur la cause des désordres, les conséquences des fissures sur la solidité de l’ouvrage, les imputabilités et la solution réparatoire adéquate ;
- en présence de simples hypothèses ni démontrées ni argumentées, aucune intervention technique ni accord amiable n’est possible ;
- dans ce contexte d’incomplétude, il a commandé un diagnostic technique à la société BRL ingénierie qui a rendu, le 28 janvier 2025, un rapport concluant à l’évolution des désordres et à l’existence d’une cause différente de celles examinées par M. A… B… ;
- la garantie décennale des constructeurs engage leur responsabilité pour les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, même non encore révélés dans toute leur étendue ;
- l’organisation d’une expertise complémentaire, qui n’est pas une demande de contre-expertise -dans la mesure où l’expert n’a pas répondu à la mission initialement confiée- est nécessaire afin d’examiner à nouveau les causes et origines des désordres subis par le barrage des Boisseaux ;
- l’expert admet lui-même ne pas avoir procédé à la détermination des travaux réparatoires et à leur chiffrage ;
- il y a bien de nouveaux désordres et ceux précédemment signalés persistent malgré la réalisation, en 2022, des travaux conservatoires préconisés par l’expert ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 février 2026, la société Asten, représentée par Me Grange, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Asten fait valoir que :
- une expertise complémentaire est inutile dans la mesure où il est loisible au juge du fond saisi d’ordonner, le cas échéant, une telle mesure d’instruction ;
- VNF a eu la possibilité, dont elle s’est saisie, de déposer un dire à l’issue du pré-rapport, auquel l’expert a répondu ;
- VNF n’a ni participé à la réunion envisagée en vue du chiffrage des travaux, ni assuré la mise en sécurité de l’ouvrage, participant au caractère évolutif des désordres dont elle se prévaut pourtant à l’appui de sa présente demande ;
- l’imputabilité des désordres relève en tout état de cause de l’office du juge du fond ;
- la présente demande d’expertise est similaire à celle déposée en 2018 et les pièces jointes à l’appui de cette demande, outre le rapport de BRL ingénierie -qui ne fait état d’aucune évolution des désordres en cause- ont déjà été produites dans le cadre de cette procédure antérieure ;
- VNF a, en tout état de cause, prévu la reconstruction complète du barrage des Boisseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la SAS Heidelberg Materials France Bétons, représentée par Me Martins Schreiber, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause la société Sablière de Gurgy et la SAS G. Cloutier ;
3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Heidelberg Materials France Bétons fait valoir que :
- l’expertise est inutile dans la mesure où il appartient au seul juge du fond d’ordonner une contre-expertise qui serait nécessaire à la solution du litige ;
- l’expert a déjà caractérisé tous les manquements des constructeurs, permettant dès à présent au juge saisi au fond d’apprécier les responsabilités, VNF n’apportant aucun élément nouveau qui justifierait qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
- la société Sablière de Gurgy et la SAS G. Cloutier ont fourni les granulats utilisés pour la réalisation du béton en cause et ont été attraits à la première expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la SAS Artélia, représentée par Me Roger :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
- les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, qui pourra ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
2. Si VNF estime que le rapport rendu par M. B… est incomplet et justifie l’ordonnance d’une nouvelle expertise, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’expert désigné a répondu de manière suffisante aux points de la mission qui lui a été confiée le 4 septembre 2018, conclusions qui sont, en tout état de cause, complétées par le diagnostic technique commandé par VNF à la société BRL ingénierie sur le volet solutions réparatoires et chiffrage, permettant aux juges du fond de se prononcer, le cas échéant, sur le partage des responsabilités et, d’autre part, que les nouveaux désordres allégués par VNF à l’appui de sa demande ne sont pas établis. La requête introduite par VNF s’apparente ainsi en réalité à une demande de contre-expertise.
3. En conséquence, il appartient aux seuls juges du fond qui seraient saisis par VNF, d’ordonner, le cas échéant, une telle mesure, s’ils l’estiment nécessaire. Par suite, la requête de VNF doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de VNF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France, à la société Asten, à la SAS Artélia et à la SAS Heidelberg Materials France Bétons.
Fait à Dijon le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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