Rejet 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2404085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 10 mai 2024, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision n° 2023033072CRRV du 26 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de leur délivrer des visas de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) de « statuer à nouveau » sur leurs « demandes de visas pour outre-mer », « enregistrées sous les numéros FRA1BE20237061442 et FRA1BE20237061458 » en date du 17 octobre 2023 et leurs « demandes de visas Schengen », « enregistrées sous les numéros FRA1BE20238003152 et FRA1BE20238003153 », en date du 17 octobre 2023 ;
3°) de « leur accorder » les visas de court séjour « Schengen » et « pour outre-mer » sollicités.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait au regard, notamment, de l’ambiguïté et du manque de précision du motif qui leur a été opposé ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet des visas sollicités à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 11 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C et M. C, ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour « à destination d’un département d’outre-mer » auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 26 octobre 2023. Parallèlement, les intéressés ont également sollicité la délivrance de visas de court séjour de type « Schengen » auprès de cette même autorité consulaire, laquelle a également rejeté ces demandes par deux autres décisions du 26 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas de court séjour « à destination d’un département d’outre-mer » sollicités par une décision née le 24 janvier 2024 et a, par ailleurs, refusé de délivrer les visas de court séjour de type « Schengen » sollicités par une décision expresse n°2023033072CRRV du 26 décembre 2023. Les requérants demandent au tribunal, ainsi qu’il ressort expressément du « par ces motifs » de leur requête, d’annuler la seule décision expresse du 26 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de leur délivrer des visas de court séjour « Schengen ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ». En l’espèce, la décision attaquée indique être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet des visas sollicités à des fins migratoires au regard de la situation personnelle des demandeurs, âgés de soixante-cinq et soixante-deux ans, sans attaches familiales dans leur pays de résidence et dont une fille réside en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions et de celles mentionnées au point précédent, que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance des visas sollicités s’il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
4. Il est constant que les requérants ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en vue de rendre visite à leur fille, Mme C, laquelle réside en Guadeloupe. Toutefois, en se bornant à produire leurs billets d’avion, des justificatifs de réservation d’hôtel, une attestation d’accueil, un « extrait d’état civil familial », ainsi que des relevés de compte et des justificatifs professionnels de leur fille, et à soutenir, sans l’établir, que M. C exercerait en qualité d’architecte en Syrie et que Mme D épouse C donnerait des cours particuliers de français dans ce pays, où vivraient par ailleurs deux autres de leurs enfants et leurs petits-enfants, les requérants ne démontrent pas qu’ils disposeraient d’intérêts de nature familiale, économique ou matérielle dans leur pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si les requérants soutiennent que Mme C ne serait plus en capacité de rendre visite à ses parents « comme elle avait l’habitude de le faire auparavant », eu égard à ses engagements personnels et professionnels en Guadeloupe, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. En outre, la circonstance que l’accouchement de l’intéressée serait prévu au mois de décembre 2024 ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. A supposer que les requérants, qui demandent au tribunal de « statuer à nouveau » sur leurs demandes et de « leur accorder » les visas sollicités, aient ainsi entendu formuler des demandes d’injonction, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu’être écartées par voie de conséquence, de même que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Usage commercial ·
- Parc de stationnement ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Impôt ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Liberté fondamentale ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Sauvegarde ·
- Installation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Protection ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Décision implicite ·
- Enseignement supérieur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commissaire de justice
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commune ·
- Santé ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Barrage ·
- Béton ·
- Demande d'expertise ·
- Voie navigable ·
- Juge ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Cause
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.