Rejet 13 janvier 2025
Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2212601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 août 2022 et 20 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Gozlan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration n’établit pas le caractère délibéré des omissions de déclaration en cause, ayant eux-mêmes procédé spontanément à cette déclaration ;
— en outre, le droit à l’erreur, réaffirmé par la loi ESSOC du 10 août 2018, permet au contribuable de corriger les inexactitudes ou omissions commises sans se voir appliquer l’intégralité des majorations ou amendes prévues dans de telles hypothèses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après qu’ils ont déposé des déclarations rectificatives de revenus au titre des années 2009 à 2017, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités pour manquement délibéré. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont initialement omis de déclarer, au titre des années 2009 à 2014 et 2016, les revenus de valeurs mobilières issus de leurs avoirs bancaires détenus en Israël, d’un montant respectif de 22 049 euros, 6 304 euros, 4 546 euros, 6 823 euros, 1 674 euros, 923 euros et 164 euros, ainsi que, au titre des années 2016 et 2017, les revenus fonciers issus des deux biens immobiliers qu’ils possèdent dans cet Etat, d’un montant respectif de 1 604 euros et 6 127 euros. Ils ont corrigé les montants initialement déclarés en déposant des déclarations rectificatives le 3 janvier 2019. Eu égard au caractère important et répété des insuffisances déclaratives relevées, pour lesquelles aucune explication n’est fournie par les requérants, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements en cause, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les déclarations rectificatives auraient été faites spontanément, en dehors de toute procédure de contrôle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. () ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. et Mme A ont délibérément entendu se soustraire à l’impôt dû à raison des revenus issus des avoirs bancaires et immobiliers qu’ils détenaient à l’étranger. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du « droit à l’erreur instauré » par la loi du 10 août 2018.
6. Enfin, les requérants se prévalent de la doctrine administrative BOI-BIC-Decla-30-10-10-20 §150 et 160 selon laquelle les contribuables qui ont commis une erreur ou une omission dans une déclaration relative à l’établissement de leurs impôts ont la faculté de souscrire une déclaration rectificative et lorsque la réparation des irrégularités présente un caractère spontané, il est largement tenu de la bonne foi du contribuable, tant pour l’application que pour la remise des pénalités légalement encourue. Toutefois, cette instruction ne concerne que les bénéfices industriels et commerciaux et non des catégories de revenus dont relèvent les sommes en litige. En tout état de cause, elle ne comporte, comme l’instruction référencée BOI-CF-Inf-10-20-20 §30 et 40, aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Enfin, celle référencée BOI-CF-Inf-20-10 § 70 porte sur l’application de l’article 1758 A du code général des impôts et ne peut, par voie de conséquence, être utilement invoquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées. Leurs conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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