Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2311449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision de refus implicite de titre de séjour n’est pas motivée dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant capverdien, a sollicité le 10 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 10 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Selon l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de dépôt de son courrier de demande d’admission exceptionnelle au séjour via Colissimo le 10 mars 2023, qui ne comporte ni l’indication des conditions dans lesquelles une décision de rejet implicite est susceptible de naître, ni celle des voies et délais de recours, que M. B a sollicité un titre de séjour le 10 mars 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juillet 2023. En l’absence de mention des délais et voies de recours, le délai de recours mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par lettre reçue par les services de la préfecture le 31 juillet 2023, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision. Il n’est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas répondu à sa demande. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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