Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2502410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance enjoignant à l’administration d’agir dans un sens déterminé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par une ordonnance n°2502410 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer à M. et Mme A un lieu adapté à leur situation, où ils sont susceptibles d’être hébergés de manière pérenne avec l’enfant Yarie Fadiga, de jour comme de nuit, jusqu’à ce qu’une autre orientation puisse leur être proposée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. M. et Mme A demandent au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 de cette ordonnance afin d’assortir l’injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. Toutefois, il est constant que M. et Mme A reconnaissent avoir régulièrement bénéficié d’un hébergement en hôtel, par le biais du dispositif d’hébergement d’urgence, dont ils ne contestent pas le caractère pérenne. Eu égard, d’une part, à la circonstance que cette situation est provisoire dans l’attente d’une orientation vers un logement auquel leur enfant peut prétendre en tant que réfugié et d’autre part, que l’obligation faite au préfet de la Loire-Atlantique se limitait à la fourniture d’un logement pérenne, adapté aux besoins de la famille, alors qu’il appartient à celle-ci de s’adapter notamment en procédant à un changement d’établissement scolaire de l’enfant pour rendre compatible la poursuite de ses études avec leur situation géographique, exigence qui ne remet pas en cause l’intérêt supérieur de l’enfant à l’éducation, il n’y a pas lieu de procéder à la modification sollicitée.
3. Dans ces conditions, sans admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et à Me Grolleau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 février 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503385
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