Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2401515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, et des mémoires enregistrés les 30 juin 2025, 21 août 2025 et 23 septembre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou du 31 juillet 2024 mettant fin à son contrat de travail pendant la période d’essai ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou à lui verser l’ensemble de ses droits à rémunération depuis le 3 août 2024.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que les dispositions de l’article 4 de son contrat n’ont pas été respectées, en l’absence d’évaluation par le directeur général des services adressée avant l’échéance du 30 juin 2024 : ce vice de procédure a été de nature à exercer une influence sur la décision et il a été privé d’une garantie ;
- elle a été prise par un agent qui n’était pas habilité à le prendre ;
- la prolongation de la période d’essai est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été prise par le directeur général des services ;
- il n’avait pas à être soumis à un entretien préalable avec possibilité d’être assisté par un collègue de son choix ;
- le délai de 5 jours entre la remise de la lettre le convoquant à un entretien et la date de cet entretien n’a pas été respecté ;
- la décision est entachée d’un vice de forme en ce que la période d’essai ne pouvait être prolongée jusqu’au 3 août 2024 inclus, révélant un abus de pouvoir ;
- elle a bouleversé sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle ;
- elle est fondée sur une discrimination, en méconnaissance de l’article L.1132-1 du code du travail ;
- elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle a été prise par un organe délibérant illégitime, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 18 juin 2025 qui a annulé les opérations électorales du 11 juillet 2024 et toutes les décisions et actes pris par cet organe délibérant ;
- elle est intervenue dans des conditions de manigances extérieures et internes et est ainsi entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2025 et 15 septembre 2025, la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA), représentée par Me de Freitas de la SELARL Toinette & Said Ibrahim, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, a été recruté en dernier lieu par la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) en qualité d’agent contractuel sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint Administration Générale et Moyens Généraux pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2024. Par un courrier du 2 juillet 2024, le président de la CADEMA a prolongé sa période d’essai jusqu’au 3 août suivant. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le président de la CADEMA a mis fin à ses fonctions pendant la période d’essai et de condamner la collectivité à lui verser l’ensemble de ses droits à rémunération depuis le 3 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…) -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ; (…) / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / (…) / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 du contrat de recrutement de M. A… en qualité d’attaché contractuel pour assurer les fonctions de directeur général adjoint Administration Générale et Moyens Généraux : « Il est prévu une période d’essai de 1 mois, éventuellement prorogeable de 1 mois après évaluation, sur décision du directeur général des services adressé à l’intéressé avant l’échéance de la période d’essai. Pendant la durée de la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci, il peut être mis fin au contrat sans préavis de l’une ou l’autre partie. »
4. En premier lieu, M. A… soutient que la décision mettant fin à son contrat a été prise par un agent qui n’était pas habilité pour ce faire, dès lors que par une décision du 18 juin 2025 le Conseil d’Etat a annulé les opérations électorales du 11 juillet 2024 par lesquelles la CADEMA a élu ses présidents et vice-présidents et les décisions antérieures procédant au remplacement de M. D… en qualité de conseiller communautaire. Toutefois, cette décision n’a pas eu pour effet de remettre en cause la régularité des actes pris par le président de la CADEMA, M. E…, antérieurement à l’annulation de sa nomination.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant prolongation de la période d’essai a été signée par le DGA Finances et développement économique, agissant par délégation du président de la collectivité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente qui n’aurait reçu aucune consigne du directeur général des services, doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que la décision portant prolongation de la période d’essai n’a pas donné lieu à une évaluation du directeur général des services, en méconnaissance des dispositions prévues à l’article 4 du contrat, n’a pu avoir pour effet de priver M. A… d’une garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’évaluation aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de prolongation de la période d’essai, alors que ni les dispositions prévues à l’article 4 du décret du 15 février 1988 ni les dispositions précitées du contrat ne prévoient qu’une évaluation soit communiquée à l’agent avant l’édiction de la prolongation de la période d’essai.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le contrat de M. A… comportait une date d’effet au 1er juin 2024, il a été signé par les parties le 3 juin suivant, correspondant au premier jour ouvré suivant sa prise d’effet et au premier jour d’exercice des fonctions de l’agent sur le poste de DGA Administration Générale et Moyens Généraux. Dans ces conditions, le point de départ de la période d’essai doit être fixé au 3 juin 2024. En lui notifiant la décision de prolongation de la période d’essai le 3 juillet suivant, ainsi qu’il ressort des pièces produites, la CADEMA n’a pas méconnu les dispositions prévues à l’article 4 du contrat de M. A…. Compte-tenu du point de départ de la période d’essai fixée au 3 juin 2024 et dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est sans commettre « d’erreur de forme » que la collectivité a fixé le terme de cette période au 3 août suivant.
8. En cinquième lieu, il ressort des dispositions citées au point 2 que la décision de licenciement en fin de période d’essai devait donner lieu à un entretien préalable avec possibilité d’être assisté par un collègue du choix de l’agent, contrairement à ce que soutient M. A…. S’il soutient ensuite qu’un délai de 5 jours aurait dû être respecté, aucune disposition de nature règlementaire ne prévoit un délai minimal entre la remise de la lettre de convocation à un entretien préalable et la date de cet entretien, s’agissant d’un licenciement en fin de période d’essai.
9. En sixième lieu, il résulte des termes de la décision contestée, qui a été prise en fin de période d’essai, que « après une évaluation attentive de votre performance et de vos compétences, nous avons décidé de ne pas poursuivre notre collaboration ». Si M. C… conteste le motif opposé dans la décision, les dispositions de l’article 4 du décret du 15 février1988 citées au point 3 ne prévoient pas qu’un licenciement prononcé en fin de période d’essai doive être motivé. En outre, en se bornant à exposer qu’aucune preuve ne vient attester du motif opposé, le requérant ne peut être regardé comme contestant la matérialité des faits ayant conduit à son licenciement en fin de période d’essai.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels entre la directrice des affaires financières et le requérant, que ce dernier aurait été victime d’une discrimination. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle serait « intervenue dans des conditions de manigances extérieures et internes ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris par voie de conséquence ses conclusions tendant à condamner la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou à lui verser l’ensemble de ses droits à rémunération depuis le 3 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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