Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 oct. 2022, n° 2107444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, dès lors qu’il relève de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 16 avril 1984, de nationalité pakistanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 octobre 2015. Le 6 novembre 2015, l’intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l’asile, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 octobre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 27 avril 2018. Le 30 octobre 2018, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile mais le 12 novembre 2018, l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité de sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 18 février 2019. Le 26 février 2020, le requérant a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 313-14-1 du même code. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () « . Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 313-14-1 du même code : » Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles qui justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
3. D’une part, la circonstance que M. B soit bénévole au sein de la communauté d’Emmaüs de Saint-Gaudens, ne caractérise pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de son intégration au sein de la communauté d’Emmaüs de Saint-Gaudens depuis le 8 octobre 2019, il est constant qu’il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de trois années d’activité ininterrompue mais seulement d’une durée d’un an et six mois, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre remplir les critères d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 313-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En n’usant pas de son pouvoir de régularisation au motif que M. B ne justifiait pas de trois années d’activité ininterrompue au sein de la communauté d’Emmaüs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, si M. B se prévaut de 6 ans de résidence sur le territoire français, il n’y a été admis qu’à titre temporaire, le temps de l’examen de ses demandes d’asile, toutes définitivement rejetées depuis le 18 février 2019. Il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, l’intéressé ne justifie pas de liens stables et anciens ni d’une intégration particulière sur le territoire français alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans au Pakistan où résident, a minima, ses parents et ses trois frères. Dans ces conditions, alors que le handicap dont il fait état ne caractérise pas l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2021. Les conclusions qu’il présente à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
T. C
L’assesseur le plus ancien dans
l’ordre du tableau,
S. HECHTLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme /
la greffière en chef,
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