Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mai 2025, n° 2406218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes quilui a notifié un trop-perçu d’aide personnalisée au logement.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
4. Par un courrier du 9 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de quinze jours, d’une part, la décision attaquée, et d’autre part, la preuve qu’il avait présenté le recours administratif prévu par les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 3. En l’absence de réponse à la demande de régularisation du tribunal, le requérant n’établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de former un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 14 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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