Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mars 2026, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, les copropriétaires de la Résidence Lantivy, représentés par Me Paolini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à la SCI Miot un permis de construire un ensemble de logements sur la parcelle cadastrée section CD n° 175, située 9015 boulevard Lantivy, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, les copropriétaires de la Résidence Lantivy déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Le désistement d’instance de la requête des copropriétaires de la Résidence Lantivy est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ajaccio présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des copropriétaires de la Résidence Lantivy.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ajaccio sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux copropriétaires de la Résidence Lantivy, à la commune d’Ajaccio et à la SCI Miot.
Fait à Bastia, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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