Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500060 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2021, N° 2102569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d’exercer en France une activité salariée, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne s’est soustrait à aucune précédente obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, présumé innocent, il ne saurait représenter une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vadon pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que n’est pas mentionnée la demande déposée pour le renouvellement de son dernier titre de séjour, auquel un refus d’enregistrement a été opposé, alors qu’est mentionnée une demande de titre de séjour déposée le 16 octobre 2024 à laquelle un refus aurait été opposé le 19 mars 2021 et qu’aucune infraction de maintien irrégulier sur le territoire constatée antérieurement à la décision du 3 janvier 2025 ne saurait lui être opposée ;
— et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 10 octobre 2002, soutient être entré en France en 2018. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. A C, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, régulièrement publiée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu, le 3 janvier 2025, présenter des observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d’audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a notamment été interrogé sur sa nationalité, sa situation personnelle et familiale et sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il a, lors de cette audition, été avisé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l’UE doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 3 janvier 2025 que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B. La circonstance que la préfète ait commis une erreur de plume portant sur l’année de la date de dépôt de sa première demande de titre de séjour est sans incidence sur le caractère sérieux de l’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. B, célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire et produit à ce titre des bulletins de salaires de novembre 2021 à janvier 2023 et un certificat de travail. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 janvier 2025 qu’il est sans profession à la date de la décision. Il ressort de ce même document qu’il n’a aucune famille en France, toute sa famille résidant en Guinée. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement en vertu duquel l’autorité préfectorale peut refuser de l’assortir d’un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L 751-5 ".
10. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa des 2° et 5° de l’article L. 612-3 du code précité, que M. B « déclare lors de son audition être arrivé en France il y a environ sept ans sans donner plus de précisions, sans être en mesure d’en apporter la preuve, ni d’en justifier les conditions exactes », qu’il « n’a en premier lieu effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative », que « s’il a ensuite procédé à une demande de titre de séjour en date du 16 octobre 2024, cette dernière s’est vue opposée un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2021 », que « s’il a ensuite obtenu un titre de séjour valide du 16 octobre 2022 au 15 octobre 2023, il apparaît qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour », qu’il « séjourne ainsi irrégulièrement en France, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux », qu’il « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français » et enfin qu’il « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, et qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare être sans domicile fixe mais vivre habituellement sur la commune de Grenoble ».
11. Si M. B fait valoir que l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été annulé par un jugement n° 2102569 du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021 et qu’il ne s’est ainsi pas soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris à son égard la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ sur le seul fondement de l’absence de garantie de représentation suffisantes. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, M. B n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait auparavant à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 3 janvier 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Vadon et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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