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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2400595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la réalité des violences conjugales invoquées ;
— sa situation personnelle justifie la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 15 septembre 1991, a épousé au Maroc, le 29 juillet 2021, un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident, qu’elle a rejoint en France le 12 mars 2022 au titre du regroupement familial. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’en mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement en janvier 2023. Sa demande a été rejetée par le préfet de la Sarthe le 19 avril 2023. Le 26 juin 2023, Mme B a alors formé un recours gracieux contre cette décision en faisant valoir qu’elle avait été victime de violences conjugales. Ce recours a été rejeté par un arrêté du 11 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué du 11 décembre 2023 a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, versé au dossier par le préfet de la Sarthe et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre de séjour, les décisions d’éloignement des étrangers ainsi que celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Le préfet de la Sarthe a rejeté le recours de Mme B contre le refus de renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son époux avait été rompue sans qu’elle apporte la preuve de la réalité des violences conjugales invoquées.
4. Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ».
5. Pour l’application des dispositions précitées, la notion de violences conjugales inclut non seulement les violences physiques et sexuelles mais également les violences psychologiques et économiques, au nombre desquelles figurent la privation de ressources financières et la privation d’accès au domicile conjugal.
6. Par ailleurs, si ces dispositions ouvrent droit à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un étranger, vivant en France dans le cadre d’un regroupement familial et victime de violences conjugales, il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, des éléments probants relatifs aux violences conjugales.
7. Mme B soutient qu’elle a été victime de comportements humiliants et injurieux de la part de son époux, lequel aurait rompu la vie commune cinq mois après l’arrivée en France de Mme B, lors d’un séjour du couple au Maroc en août 2022, en rentrant seul en France après lui avoir subtilisé ses titres et documents d’identité. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B est rentrée en France en octobre 2022 et a déposé plainte le 28 octobre 2022 pour des violences conjugales en faisant état de violences psychologiques de la part de son époux, cette plainte a été classée sans suite. Par ailleurs, Mme B reconnait n’avoir déposé aucune plainte pénale pendant son séjour au Maroc de juillet à octobre 2022 pour le vol allégué de ses titres et documents d’identité et il ressort des pièces du dossier qu’elle a seulement fait auprès de la police marocaine une déclaration de perte de sa carte de séjour française. L’attestation du psychiatre en date du 22 mai 2023 qui confirme que la requérante présente un état psychique décompensé et est suivie pour un état dépressif retranscrit les seules déclarations de l’intéressée et n’est pas corroborée par d’autres éléments probants. Enfin, les trois attestations de proches, qui relatent les circonstances de la rupture du mariage à l’initiative de l’époux de Mme B ne suffisent pas à établir les violences conjugales au sens de l’article L. 423-18. Par suite, faute d’éléments probants relatifs aux violences psychologiques alléguées, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-18 doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision litigieuse comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Sarthe s’est fondé pour obliger Mme B à quitter le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Mme B, âgée de 32 ans, entrée en France depuis moins de deux ans avant la date de l’arrêté attaqué, ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français, alors qu’elle n’est pas dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine où elle a toujours vécu. Par suite compte tenu du caractère récent de sa présence en France, de la faible durée et des conditions de son séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Sarthe doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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