Rejet 3 juillet 2025
Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2025, n° 2507156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2025, N° 2507157 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur pénitentiaire de l’établissement des Baumettes à Marseille l’a placé en isolement ;
2°) d’enjoindre à la direction du centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes de lever sans délai la mesure d’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours est recevable ;
— la mesure d’isolement n’est pas justifiée ;
— la médiatisation de son affaire ne peut justifier son isolement ;
— son affiliation au grand banditisme corse n’est pas fondé et ne peut, par voie de conséquence, justifier son isolement ;
— l’administration ne peut légitimer la décision querellée à l’aune des chefs de mise en examen retenus à l’encontre de celui-ci ;
— l’administration ne saurait asseoir la légitimité de l’isolement administratif de celui-ci à l’aune d’un risque ;
— sur les incidents ayant donné lieu à sanction, aucun n’a trait à des faits de nature à troubler l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— il ne met pas à mal la sécurité de l’établissement pénitentiaire Les Baumettes ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2507157 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 7 juillet 2025, adressé à M. A. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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