Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 juin 2024, n° 2207499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C B, représentée par l’association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie (ATMP 74), forme opposition au titre exécutoire n°8813, valant avis de sommes à payer, émis le 2 septembre 2022 par le département de la Haute-Savoie en vue du recouvrement d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie de 11 610,54 euros pour la période de mars 2018 à février 2022.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que même si l’aide à domicile n’a pas été assurée par le prestataire mentionné dans la convention signée avec le département, cette aide a toutefois été assurée par un organisme agréé et régulièrement déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requête n’a pas été précédée d’un recours préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 25 avril 2024 de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal l’irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l’indu dès lors que la requête n’a pas été précédée d’un recours préalable présenté devant le président du conseil départemental de la Haute-Savoie en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 15 mai 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2018, le département de la Haute-Savoie a accordé à Mme B le bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période de janvier 2018 à mai 2022 pour un montant mensuel total de 322,09 euros comprenant 243,03 euros pour la prise en charge de 17 heures mensuelles d’aide à domicile assurée par le prestataire autorisé conformément au plan d’aide. Ayant constaté que la prestation n’a pas été assurée par le prestataire autorisé, le département de la Haute-Savoie a procédé à un rappel d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 11 610,54 euros pour la période de mars 2018 à février 2022. Le 2 septembre 2022, l’administration a émis un titre exécutoire n°8813 valant avis de somme à payer afin de mettre en recouvrement cette somme. Par la présente requête, Mme B forme opposition à ce titre exécutoire.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 ». Aux termes de l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’allocations personnalisée d’autonomie est une prestation légale d’aide sociale versée en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles par décision du président du conseil départemental. En application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 de ce code, les recours contentieux relatifs à cette aide doivent être précédés de l’exercice d’un recours préalable devant le président du conseil départemental.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
5. Il résulte de ces dispositions, qu’une décision de récupération d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu d’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
6. En l’espèce, Mme B ne conteste pas la régularité formelle de l’avis de sommes à payer litigieux, mais uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui résulte de l’indu de revenu de solidarité active. Or il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait préalablement à sa requête saisi le département de la Haute-Savoie d’un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé de la créance de 11 610,54 euros. Par suite, en l’absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, le moyen tiré du mal-fondé de l’indu pour le recouvrement duquel l’avis de sommes à payer en litige a été émis est irrecevable et doit par suite être écarté.
En tout état de cause, sur le bien-fondé de l’indu :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ». Aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 232-4 du même code : « Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d’aide et d’accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté ».
8. Aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile () en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent () ». Aux termes de l’article R. 232-9 du même code : « Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu’il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie est déterminé et versé selon les modalités fixées par le plan d’aide. Celui-ci fixe la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile selon les critères fixés par les dispositions de l’article R. 232-9 du code de l’action sociale et des familles précitées et qui peuvent différées selon l’intervenant retenu. Par conséquent, en tout état de cause et nonobstant l’irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l’indu, il appartenait à Mme B et à l’ATMP 74 d’informer l’administration du changement de prestataire afin qu’il soit procédé à une nouvelle élaboration du plan d’aide. Le moyen qui est irrecevable, doit en tout état de cause être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie représentant Mme C B et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à Mme C B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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