Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les observations de Me Allaoui, pour M. B….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 1er juillet 1990. Il était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du
30 novembre 2023 au 29 novembre 2024. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Guyane lui a retiré son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté, M. C…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00005 du
5 avril 2024, publié le même jour, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce dernier, en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet fait état de ce que M. B… a été interpellé, le 17 mai 2024 pour des faits de participation à des activités illicites liées au gallodrome, qu’il a été condamné en 2003, 2015 et en 2016 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits survenus entre 1998 et 2024. Le préfet a précisé également des éléments de la situation familiale et professionnelle de l’intéressé tel qu’il est célibataire et père de trois enfants de nationalité française majeures et qu’il est gérant d’une société. Par suite, l’arrêté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. D’une part, M. B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 1990 alors âgé de quatorze ans. Il ne démontre pas la continuité de séjour sur le territoire français. Il est le père de six enfants nés sur le territoire français entre 1999 et 2006 et allègue, sans l’établir, que cinq d’entre eux seraient de nationalité française. De plus, l’intéressé ne démontre ni la réalité ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, lesquels sont tous majeurs à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il démontre avoir créé une d’une société de transport routier de marchandises en 2021 dont il est le gérant, il ne justifie pas des ressources financières qu’il tirerait de cette activité et, ainsi, la stabilité de son insertion professionnelle.
8. D’autre part, pour retirer à M. B… sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Guyane s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 4 février 2003 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de deux ans d’emprisonnement, trois mille euros d’amende et à une interdiction du territoire pour une durée de trois ans pour des faits d’aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui. Il a, ensuite, été condamné le 15 décembre 2015 pour le tribunal correctionnel de Cayenne à une amende de trois mille euros pour des faits d’ouverture irrégulière d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie, en dépit d’une décision administrative de fermeture, d’exploitation d’une discothèque ou d’un établissement assimilé, sans enregistrement ou délivrance conforme des tickets d’entrée, ainsi qu’au recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé. Sa dernière condamnation est datée du 24 mai 2016 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et de trois milles euros d’amende pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, ouverture irrégulière par un étranger à l’espace économique européen d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie, d’exploitation d’une discothèque ou d’un établissement assimilé, sans enregistrement ou délivrance conforme des tickets d’entrée, de trouble à la tranquillité d’autrui par agression sonore. Enfin, le préfet a relevé que M. B… est connu pour des multiples faits entre 1998 et 2024 notamment pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, en 2019, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en 2020, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, en 2024, et de violence avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité, cette même année.
9. Ces faits, par leur nombre et leur gravité, témoignent de ce que M. B…, ne respecte pas la législation française en dépit du caractère ancien des condamnations. De plus, il ne démontre pas l’intensité de ses liens sur le territoire français ni son insertion socioprofessionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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