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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 nov. 2024, n° 2107499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Metz Métropole, représentée par l’AARPI Gartner et associés, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle s’est opposé à la modification du nom de « Metz Métropole » en « B de Metz » ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle de se prononcer à nouveau sur la demande de changement de nom.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant fait application de critères non prévus par la loi ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu le principe de libre administration des collectivité territoriales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Coulon, avocat de Metz Métropole ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2021, le conseil communautaire de Metz Métropole a approuvé la modification de ses statuts par une délibération dont l’article 2 dispose : « Dénomination : la Métropole prend le nom de » C « ». Par une décision du
15 septembre 2021, dont Metz Métropole demande l’annulation, le préfet de la Moselle s’est opposé à ce changement de nom.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales : « Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 ». Aux termes de l’article L. 5211-20 du même code : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement. / La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».
3. En premier lieu, Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en lui opposant, à partir d’une comparaison avec d’autres collectivités telles que B de Strasbourg, la collectivité européenne d’Alsace et B de Lille, des critères d’attribution du préfixe « euro » qui ne sont prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, en mentionnant les collectivités précitées, s’est limité à indiquer des exemples dans lesquels le préfixe « euro » était justifié au regard des circonstances locales, sans pour autant ériger ces circonstances en critères légaux. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle aurait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales en substituant, pour des motifs de pure opportunité, son appréciation à celle de la collectivité, le préfet s’est cependant limité à faire application du pouvoir qu’il détient en vertu des dispositions précitées de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, et dont le caractère anticonstitutionnel n’est pas même allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Metz Métropole soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, pour s’opposer au changement de nom envisagé, le préfet a estimé que le nom « B » était de nature à accroître la confusion dans l’esprit des administrés, qu’il comportait un risque de « contagion » injustifiée de changements de nom en « Euro - », et qu’aucune circonstance locale ne justifie un tel changement. Il est vrai que le risque de confusion, invoqué par le préfet, est insuffisamment établi dès lors que le nom « C » ne comporte aucun risque d’homonymie ou de confusion sémantique, et que le risque de contagion, également invoqué, n’est que théorique. Il y a toutefois lieu de relever que Metz Métropole n’est pas frontalière d’autres pays européens, n’accueille aucune institution ou organisme européen, et ne se prévaut pas d’un usage ancien et constant d’un nom en lien avec le vocable « euro ». Les considérations du rapport du
10 mai 2021 au conseil communautaire, qui mettent en avant la période 1871-1918, le fait que Metz se situerait sur un axe européen majeur, et l’existence de liens particuliers avec le Luxembourg, demeurent générales. Dans ces conditions, Metz Métropole ne justifie pas de circonstances locales spécifiques telles que le refus de l’autoriser à se dénommer « B de Metz » caractériserait une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Metz Métropole à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Metz Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Metz Métropole et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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