Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 nov. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… E…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité malgache, arrivée à Mayotte en 2019, elle réside à Mayotte avec sa mère, Mme E… F…, titulaire d’une carte de résident, sa sœur jumelle Charlotte et son beau-père en situation régulière jusqu’au mois d’octobre 2024, marié civilement avec sa mère ; la famille vit à une adresse commune à Passamainty ; elle a suivi une scolarité aboutie depuis 2019, est titulaire du baccalauréat 2024 et a été admise à l’IFSI de Mayotte en ayant la volonté de devenir infirmière ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2025 à 14heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour Mme E… qui souligne son parcours d’intégration exemplaire ;
- les observations en français de Mme E… qui précise avoir entamé sa scolarité en 2019 et être dans l’attente d’une régularisation pour pouvoir reprendre ses études ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui relève l’arrivée récente de la requérante et le fait que sa mère est pourtant en situation régulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante malgache née en 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 17 novembre 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que Mme E… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction et des déclarations non contredites de la requérante à l’audience, s’exprimant en bon français, que Mme E… réside à Mayotte depuis 2019 et vit au foyer de sa mère, Mme E… F…, ressortissante malgache titulaire d’une carte de résident, avec son beau-père, M. D… B…, dont la situation administrative est en cours de réexamen par le préfet, et sa sœur jumelle Charlotte, la vie commune étant attestée par plusieurs documents administratifs d’intérêts partagés portant une adresse identique. Il y a lieu de relever que Mme E… a poursuivi une scolarité de très bonne tenue, lui ayant permis d’obtenir le baccalauréat en 2024 et d’être admise, via Parcoursup, au regroupement de Mayotte de l’institut de formation des infirmiers. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 17 novembre 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de Mme E….
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme E… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme E… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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