Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2408431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2024 et 14 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si M. B n’était pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation en fait, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation en fait, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 17 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1996, entré en France le 26 août 2024 selon ses déclarations, a, le 11 octobre 2024 fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté par les services de la police aux frontières de Thionville et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 12 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4.Par un arrêté du 14 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E A, pour les périodes de permanence, à l’effet de signer « toutes les mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière prévues aux livres II, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5.En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision attaquée.
7.En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont l’entrée en France est récente, est marié, sans enfant. L’intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. La circonstance qu’il souffre de problèmes psychiatriques et celle qu’il souffrirait de problèmes cardiaques sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant que l’intéressé s’est abstenu de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en tout état de cause, il ne démontre ni la réalité des problèmes cardiaques dont il se prévaut, ni la gravité de ses pathologies, ni qu’il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Enfin, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et dans lequel résident son épouse, ses parents, une de ses sœurs et son demi-frère. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et les moyens articulés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10.Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, qui a visé les dispositions citées au point précédent, a mentionné les conditions de séjour de l’intéressé et notamment l’existence d’un risque de fuite en raison de l’absence de garanties de représentation suffisantes, du défaut de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et de l’absence de demande de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle n’est pas suffisamment motivée.
11.En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y maintient irrégulièrement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, ce qui justifie l’obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions citées au point 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12.En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
13.En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16.La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. B est entré en France en août 2024 de manière irrégulière, que si l’intéressé ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17.En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent et des conditions de séjour de M. B, il n’est pas établi qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 15.
18.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024 attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20.Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Joubin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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