Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 déc. 2025, n° 2406244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2024 présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 mai 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et de lui attribuer l’orientation ainsi sollicitée.
Elle soutient que son besoin de soutien médical, social et psychologique nécessite une orientation en ESAT.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a présenté auprès de la maison départementale des Bouches-du-Rhône une demande tendant à l’admettre au bénéfice d’une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail et d’une orientation. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’office du juge :
2.
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 1° et du 4° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative (…) ».
3.
Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4.
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l’orientation professionnelle d’une personne s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou une personne bénéficiant, en vertu de l’article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande d’orientation et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Sur le cadre juridique :
5.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ».
6.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ». Aux termes de l’article L. 5212-13-1 du même code, applicable à la date de la présente décision : « Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du présent code, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351-5 du code général de la fonction publique ». Aux termes du I de l’article L. 5213-2-1 du même code : « Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur / (…) ». Aux termes de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail ». Il résulte de ces dispositions combinées que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, remplissant les conditions posées par l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles précité, peuvent bénéficier du dispositif d’emploi accompagné.
7.
Enfin, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. » Aux termes de l’article R. 243-1 du même code : « Aux termes de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 243-3, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services / La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d’aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie ». Il résulte de ces dispositions que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
8.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui ne justifie pas d’une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie toutefois d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité pour personnes handicapées » avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte également de l’instruction et notamment du bilan de l’association pour les foyers et ateliers des personnes handicapées, que l’intéressée est exposée à des difficultés comportementales, lesquelles constituent un obstacle à son insertion professionnelle et qu’elle souffre de troubles développementaux non pris en charge, d’un retard de langage important et de difficultés sur le plan cognitif notamment en raison d’une importante fragilité psychologique. Par suite, Mme A… qui démontre que les multiples difficultés auxquelles elle est exposée, et qui n’ont pas été contestées par l’administration en défense en l’absence d’observations, constituent un frein à son orientation professionnelle dès lors que ces troubles constituent une entrave à sa capacité de travail au regard de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles, et nécessitent un soutien éducatif, social et psychologique qui ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. Dès lors, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 confirmant le rejet de sa demande d’orientation en ESAT.
9.
En revanche l’état de l’instruction, notamment en l’absence du dossier de Mme A… détenu par la MDPH des Bouches-du-Rhône, que celle-ci aurait dû communiquer, ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’orientation professionnelle la mieux adaptée à Mme A…. Il y a lieu dès lors de renvoyer la requérante devant la CDAPH afin que celle-ci, sur la base d’un examen circonstancié du handicap de Mme A… et une nouvelle évaluation de son aptitude potentielle à travailler en ESAT, se prononce sur son orientation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024, prises sur recours administratif, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a refusé d’orienter Mme A… en ESAT est annulée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur sa demande d’orientation professionnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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