Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2025, n° 2413496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la Ligue régionale de Provence de la Fédération française de tir, représentée par Me de Cazalet, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté N° 2024_04026_VDM du 5 novembre 2024, modifié par arrêté N° 2024_04251_VDM du 22 novembre 2024, par lequel le maire de Marseille a suspendu sans délai à compter de la date de sa notification les activités de tir réalisées sur le stand de tir dit « A », situé 39 avenue Alfred Blachère (13012) en tant que cet arrêté interdit toute utilisation du pas de tir de 10 mètres ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— elle fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, la ville de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 3 janvier 2025, l’utilisation du pas de tir de 10 mètres a été autorisée jusqu’à l’expiration de la convention d’occupation dont bénéficie l’association requérante.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la Ligue régionale de Provence de la Fédération française de tir, représentée par Me de Cazalet, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la Ligue régionale de Provence de la Fédération française de tir étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ligue régionale de Provence de la Fédération française de tir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue régionale de Provence de la Fédération française de tir et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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