Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2405499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B… A… et M. C… A…, représentés par Me Tchiakpe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le défaut d’attestation d’accueil et d’assurance maladie en cours de validité ;
- les moyens soulevés par MM. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… et M. C… A…, ressortissants mauritaniens, ont présenté des demandes de visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par des décisions du 22 décembre 2023, l’autorité consulaire a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision du 8 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. B… A… et M. C… A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-directeur des visas a rejeté la demande de visa de MM. A… au motif qu’au regard de leur situation personnelle et des attaches dont ils disposent en France, leur demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
M. B… A… et M. C… A…, âgés respectivement de 28 et 24 ans à la date de la décision attaquée, soutiennent vouloir venir en France dans le cadre d’une visite familiale. Les requérants, qui se bornent à alléguer qu’ils ont communiqué toutes les informations permettant d’apprécier leur volonté de retourner en Mauritanie avant l’expiration du visa sollicité, ne produisent à l’appui de leur requête aucune pièce permettant de justifier qu’ils disposent d’attaches familiales et matérielles dans leur pays de résidence. Par ailleurs, il est constant que leurs parents et leurs sept frères et sœurs résidant en France, ils y disposent d’attaches familiales importantes. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Eu égard à la nature des visas sollicités, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est allégué que les membres de leur famille seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en Mauritanie, la décision de refus de visa de court séjour opposé à M. B… A… et M. C… A… n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… et M. C… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… et de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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