Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2022 et 30 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’établissement de santé de Quingey a implicitement refusé de lui verser l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement de santé de Quingey de lui verser les sommes correspondant aux indemnités pour travail les dimanches et jours fériés à compter du 1er octobre 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement de santé de Quingey les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement de santé de Quingey une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 dès lors que cette indemnité est versée à la majorité des agents de la même spécialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’établissement de santé de Quingey, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbeck, pour la requérante et de Me Suissa pour l’établissement de santé de Quingey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante au sein de l’établissement de santé de Quingey, bénéficie depuis le mois de mars 2014 d’une décharge totale d’activité au titre de ses fonctions syndicales. Par un courriel en date du 21 février 2022, elle a demandé à la directrice de l’établissement de santé de Quingey de lui verser les indemnités pour travail les dimanches et jours fériés auxquelles elle peut prétendre depuis le 1er octobre 2017. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. S’il est constant que Mme C a adressé sa demande à l’établissement de santé de Quingey le 21 février 2022, la date à laquelle l’administration a reçu cette demande ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Ainsi, en l’absence d’une telle date, le délai de naissance d’une décision implicite de rejet n’a pas pu commencer à courir. Dans ces conditions, la requête introduite par l’intéressée ne saurait être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé () / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : / () / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois () ».
8. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un agent qui bénéficie de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés conserve le bénéfice de cette indemnité lorsqu’il obtient une décharge totale pour exercer une activité syndicale. Toutefois, l’employeur est fondé à refuser le maintien de cette indemnité lorsque la majorité des agents de la même spécialité ou à défaut du même corps ne la perçoivent pas.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C exerçait, avant d’être déchargée totalement de son activité, des fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement de santé de Quingey et qu’elle percevait antérieurement à cette décharge l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés telle que prévue par le décret du 2 janvier 1992 précité. En outre, la requérante soutient que les agents relevant de la même spécialité et occupant les mêmes fonctions que celles qu’elle occupait auparavant bénéficient de cette indemnité. En défense, l’établissement de santé de Quingey ne conteste pas sérieusement cette allégation et ne produit aucune pièce de nature à la démentir. Cette indemnité doit dès lors être regardée comme perçue par la majorité des aides-soignants de l’établissement public. Dans ces conditions et en l’état des pièces du dossier, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que la directrice de l’établissement de santé de Quingey lui a refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés qu’elle percevait jusqu’à sa décharge d’activité.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés soit versée à Mme C avec un effet rétroactif au 1er octobre 2017. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’établissement de santé de Quingey de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
13. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement de santé de Quingey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement de santé de Quingey la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice de l’établissement de santé de Quingey a implicitement refusé de verser à Mme C l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’établissement de santé de Quingey de verser à Mme C l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés à compter du 1er octobre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement de santé de Quingey versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’établissement de santé de Quingey présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’établissement de santé de Quingey.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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