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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2403754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2403754, M. A C, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Côte-d’Or s’est uniquement fondé sur ses condamnations passées pour considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, en omettant d’analyser son comportement général ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 par une ordonnance du
14 mai 2025.
Un mémoire a été enregistré le 2 septembre 2025 pour le préfet de la Côte-d’Or et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
II. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. A C enregistrée au greffe de cette juridiction le 6 novembre 2024.
Par cette requête désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le
15 novembre 2024 sous le n° 2403861 et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024,
M. C, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé la Serbie comme pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision fixant la Serbie comme pays de destination est illégale dès lors que l’arrêté d’expulsion sur lequel elle se fonde est illégal.
Un mémoire a été enregistré le 2 septembre 2025 pour le préfet de la Côte-d’Or et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe, né le 10 août 1985 en Allemagne, est entré en France en 2013. Sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 3 novembre 2014, il a été éloigné du territoire français le 8 avril 2016. Il est revenu en France quelques mois plus tard et a sollicité un deuxième réexamen de sa demande d’asile le
30 septembre 2016 à l’issue duquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande. Après son mariage avec Mme B D, de nationalité française le
6 janvier 2018, l’intéressé a quitté volontairement le territoire français le 5 mars 2019 et est entré régulièrement en dernier lieu en France le 15 mai 2019. Le 6 juin 2019, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a rendu le 28 juin 2023 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Côte d’Or a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a abrogé l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait. Par un jugement du
20 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 26 octobre 2023 et, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, a enjoint au préfet de la
Côte- d’Or de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 avril 2025. Par arrêté du 22 octobre 2024, dont M. C demande au tribunal l’annulation dans le cadre de l’instance n° 2403754, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a désigné la Serbie comme pays de destination. L’intéressé sollicite, dans l’instance n° 2403861, l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403754 et 2403861 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’expulsion du territoire français et de fixation du pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement () ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour considérer que M. C représente une menace grave pour l’ordre public et prononcer son expulsion, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur sa condamnation le
28 avril 2015 par le tribunal correctionnel d’Angers à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 23 janvier 2015, puis par le tribunal correctionnel de Dijon le 3 novembre 2015 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 3 août 2015, puis par ce tribunal le 5 novembre 2015 pour des faits de vol en réunion commis le 16 février 2015 et enfin par ce même tribunal le 23 février 2017 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol et violence commis en réunion suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion commis le 22 mars 2016. En outre, la décision relève que, selon une note blanche du 6 juin 2024 qui n’a pas été produite à l’instance, M. C « a été en contact en 2022 avec M. E, individu radicalisé, arrêté au Kosovo en mars 2023 suite à un projet d’action violente en France et à l’étranger visant la communauté LGBT ».
6. Il n’est pas contesté que M. C n’est pas connu des services de police pour d’autres infractions pénales commises depuis les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant est marié avec une ressortissante française depuis le 6 janvier 2018, qu’il a commencé à travailler à compter de juillet 2019 en intérim, puis en contrat à durée indéterminée, puis de nouveau en intérim jusqu’à ce qu’un refus de titre de séjour lui soit opposé par le préfet de la Côte-d’Or le 26 octobre 2023. En outre, la commission d’expulsion de la Côte-d’Or a, au vu de l’ensemble du dossier et notamment de la note blanche précitée, émis le 24 septembre 2024 un avis défavorable à son expulsion. Ainsi, compte tenu de la nature et du caractère ancien des faits délictueux commis en 2015 et 2016, de l’absence de justification par l’administration des agissements récents qui lui sont reprochés et des gages d’insertion sociale et professionnelle qu’il présente, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace actuelle et grave à l’ordre public à la date de la décision attaquée et a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 prononçant son expulsion du territoire français. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique pas le prononcé d’une injonction autre que celle déjà prononcée par le tribunal administratif dans le jugement n° 2303527 du 20 juin 2024. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander à ce que soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Ainsi, lesdites conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet de la
Côte-d’Or la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé l’expulsion de M. C du territoire français est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné est annulé.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2403754 – 2403861
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